Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2530256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, l’inaction de la préfecture préjudicie de manière grave et immédiate sa situation en ce qu’elle constitue une rupture dans son droit au séjour, l’empêche de poursuivre sa formation professionnelle et le privant de ses ressources dans la mesure où ses prestations sociales ont été suspendues ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour du requérant était incomplet, faisant ainsi obstacle à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2025, M. B… maintient l’ensemble de ses conclusions.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police entend maintenir ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 octobre 2025, valable jusqu’au 29 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu’il a été dit au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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