Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 sept. 2023, n° 2003446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2020 et 20 janvier 2021, Mme A, demande au tribunal d’annuler la décision n°DP 07426720X0013 du 17 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Sevrier n’a pas fait opposition à la déclaration de travaux présentée par M. B.
Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2021 et 3 février 2021, la commune de Sevrier représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 11 septembre 2020 et 4 mars 2021, M. B, représenté par Me Geoffret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ».
3. Il n’est pas contesté que la décision litigieuse a fait l’objet d’un affichage à compter du 28 février 2020 sur un panneau type délivré par une enseigne de bricolage mentionnant les obligations prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité. En réponse à la demande de régularisation du 31 août 2020 dont elle a accusé réception le 2 septembre suivant, Mme A a adressé au tribunal la copie des courriers qu’elle a transmis au maire de la commune de Sevrier et à M. B ainsi que la preuve d’envoi par lettre recommandée de ces courriers. Ceux-ci se bornent toutefois à informer leur destinataire de la saisine du tribunal et il ne ressort d’aucune mention qu’une copie de la requête était jointe. Cette absence de copie de la requête a, en outre, fait l’objet d’un courrier adressé par M. B à Mme A le 9 septembre 2020. Ainsi, les courriers en cause ne sauraient tenir lieu des notifications exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sevrier et de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sevrier et M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Sevrier et à M. C B.
Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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