Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 oct. 2025, n° 2529125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A… E….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 21 octobre 2025, M. A… E…, représenté par Me Vandecasteele, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête.
Il demande qu’il soit possible de procéder à une substitution de base légale fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière ;
- les observations de Me Vandecasteele, avocat commis d’office, représentant M. E…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe.
- Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant algérien, a fait l’objet, le 24 septembre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que ces trois décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elles ont été prises. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles les décisions attaquées sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Elles précisent notamment que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, qu’il a le 14 mai 2025, été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. La circonstance que l’arrêté attaqué vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une erreur de plume sans incidence sur la motivation de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’est pas entré sur le territoire français sous couvert d’un visa et qu’il ne relevait pas du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour de M. E… et la menace qu’il constitue à l’ordre public, trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré et ayant été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée en 2025, M. E… se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait décider de lui faire obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. E… fait valoir qu’il est père de deux enfants français âgés respectivement de 8 ans et de 12 ans. Toutefois, il est constant que le requérant est séparé de la mère de ses enfants. Si le requérant produit les actes de naissance de ses enfants ainsi que le certificat de scolarité d’un de ses enfants, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni même qu’il entretiendrait des liens stables et intenses avec eux. Si le requérant soutient disposer d’un droit de visite pour voir ses enfants, il ne l’établit pas. En outre, M. E…, qui soutient sans l’établir avoir travaillé en tant que voiturier jusqu’en 2020, ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle stable et actuelle. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, ains qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné le 14 mai 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En troisième lieu, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au points 9 et 10 du présent jugement.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E…, qui n’établit pas l’ancienneté de séjour en France depuis 2018 dont il se prévaut, été condamné le 14 mai 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée, faits constitutifs d’une menace à l’ordre public. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, il n’établit ni participer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, ni disposer d’un droit de visite à leur égard. Il n’apporte pas davantage d’éléments quant à l’intensité de ses liens avec la France, alors qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle. En outre, le requérant n’établit aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Décision rendue le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. DESMOULIERE
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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