Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2025, n° 2413010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 7 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celle refusant d’enregistrer sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et de rendre une nouvelle décision sur celle-ci, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant par une décision du 12 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 août 1994, a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, dont la dernière était valide jusqu’au 15 janvier 2024.Il indique avoir demandé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution des décisions par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, la suspension de la décision par laquelle il a été refusé d’enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B A ayant, par l’effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant soutient d’abord qu’il risque à tout moment un contrôle d’identité et une obligation de quitter le territoire français. Toutefois cette situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour et au surplus, la contestation contentieuse d’une mesure d’éloignement entraine la suspension de son exécution. Ensuite, s’il soutient qu’il se trouve privé de ressources financières, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir que ces difficultés résultent de la décision de l’administration. Dans ces conditions, il ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, de la décision qui serait née du silence gardé par l’administration. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413010
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