Annulation 22 janvier 2026
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2514997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mlle A… B…, représentée par Me Yesilbas, demande au Tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités slovènes pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que cet arrêté est :
- pris par une autorité incompétente ;
- dépourvu d’une motivation suffisante ;
- entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement européen 604-2013 en l’absence de preuve de confidentialité et de compréhension de l’entretien ;
- entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas eu recours aux articles 3-2 et 17 du règlement 604-2013 alors qu’elle a tous ses frères en France et serait isolée en Slovénie ; en outre, la Slovénie ne peut traiter sa demande compte tenu d’un défaut systémique d’accueil et la renvoyer méconnaîtrait les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la Constitution et L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’elle est bien intégrée en France et souffre de fragilité psychologique.
Le préfet de l’Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026, qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Yesilbas qui reprend ses écritures et insiste sur la présence des frères de la requérante, protégés au titre de l’asile, et la circonstance qu’elle n’a pas utilisé son visa slovène, étant venue par un autre moyen ;
les observations de Mlle B…, assistée de Mme C…, interprète en langue turque, qui indique qu’elle ne sait pas par quels Etats elle a voyagé et qu’elle est actuellement hébergé chez un de ses frères ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mlle A… B…, de nationalité turque, née le 25 mai 2001 à Eleskirt (Turquie), a déposé une demande d’asile le 3 novembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle était entrée en Slovénie avec un visa slovène délivré le 26 septembre 2025 en venant d’un pays tiers. Les autorités slovènes ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 12 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée ont donné leur accord le 18 novembre suivant pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mlle B… aux autorités slovènes ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
Mlle B… soutient que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement susvisé dès lors que l’agent de la préfecture ne se serait pas assuré de la confidentialité de l’entretien ni de sa compréhension. En l’absence de production du préfet de l’Essonne, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la procédure instituée par les dispositions précitées aurait bien été respectée. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen et d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions en injonction :
3. L’exécution du jugement implique que le préfet de l’Essonne procède au réexamen de la situation de Mlle B… ; il y a donc lieu de l’enjoindre à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mlle B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à Mlle B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mlle A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Lu en audience publique le 22 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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