Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 juin 2025, n° 2505003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans le même délai et dans l’attente de l’instruction de sa demande un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est empêché de déposer une demande de titre de séjour en raison du dysfonctionnement du téléservice de l’ANEF et qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines, alors que lui et sa famille sont dans une situation de grande précarité ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 10 avril 1976, expose se heurter à un blocage du site de l’ANEF et être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, M. B fait état d’un blocage de sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF et des démarches qu’il a effectuées tant auprès de ce téléservice qu’auprès des services de la préfecture des Yvelines. Si le requérant est entré en France en 2022 et n’a effectué des démarches en vue de sa régularisation qu’en 2025, et s’il ne justifie pas, de manière suffisante, par les pièces versées au dossier, en particulier par les courriels adressés à la préfecture des Yvelines, qu’il aurait cherché à prendre un rendez-vous auprès des services de cette préfecture en utilisant le site dédié ou en suivant les consignes données sur ledit site, il résulte néanmoins des pièces versées au dossier que lui et sa famille, dont sa compagne qui bénéficie de la protection subsidiaire, se trouvent dans une situation d’extrême précarité sociale et psychologique, avec deux enfants en bas-âge, sa compagne étant en outre enceinte d’un troisième enfant. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B justifie d’une situation d’urgence impliquant qu’il puisse être reçu en préfecture des Yvelines afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande formée par le requérant se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, si son dossier est complet, de le munir au plus tard lors de ce rendez-vous d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir au plus tard lors de ce rendez-vous, si son dossier est complet, d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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