Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 juil. 2024, n° 2401290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dalle-Crode, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Jura a rejeté sa demande d’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er novembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2024 du président du conseil d’administration du SDIS du Jura portant « réponse à sa demande », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au SDIS du Jura de procéder au ré examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le placer à titre provisoire, dans cette attente et sous cinq jours, en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service et de régulariser sa situation administrative à compter du 1er novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge du SDIS du Jura une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le placement en congé maladie ordinaire le prive de la moitié de son traitement alors qu’il est chargé de famille et démontre que ses charges mensuelles sont supérieures à ses ressources ;
— les décisions attaquées présentent un doute sérieux quant à leur légalité dès lors que :
— le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service lui a été refusé sans même que le conseil médical ne soit saisi alors que cette saisine était obligatoire compte tenu de la nature de son affection ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct et certain entre le service et sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le SDIS du Jura, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Le SDIS du Jura soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le numéro 2400847 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juillet 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Benabdessadok, substituant Me Dalle-Crode, représentant M. A ;
— Me Landbeck, représentant le SDIS du Jura.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 25 juillet 2024 à 17 heures.
Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé à M. A de transmettre au tribunal une copie lisible des arrêts maladie versés à son dossier.
Le requérant a communiqué ces éléments le 25 juillet 2024 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier professionnel titulaire du grade de sergent-chef, exerce ses fonctions au centre d’incendie et de secours du Grand-Dole depuis le 1er novembre 2007. Convoqué le 24 octobre 2023 à 8 h 50 par sa hiérarchie, il s’est vu remettre en main propre une décision de mutation au sein du centre d’incendie et de secours de Montmorot à compter du 2 novembre 2023. Placé en congé maladie ordinaire à compter du 1er novembre 2023, il a demandé le 16 janvier 2024 l’imputabilité au service d’un accident survenu le 24 octobre 2023 à 9 h. Cette demande a été rejetée par des décisions prises les 12 et 15 mars 2024 par le directeur du SDIS du Jura et le président du conseil d’administration du SDIS du Jura dont M. A demande la suspension.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte de la lecture des décisions contestées qu’elles ont pour objet de refuser la demande d’imputabilité au service présentée par M. A le 16 janvier 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les courriers en date des 12 et 15 mars 2024 ne seraient pas des décisions faisant grief au requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que M. A est désormais privé de la moitié de sa rémunération et que les ressources de son foyer ne permettent pas de faire face à l’ensemble de ses charges. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Il résulte de ces dispositions que constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces qu’il a transmises au SDIS du Jura le 16 janvier 2024, que M. A a demandé l’imputabilité au service d’un accident à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif dont il aurait été l’objet le 24 octobre 2023 à 9 h à l’issue de la notification de sa mutation d’office et non pas, comme il le soutient dans ses écritures, à l’issue d’une réunion qui se serait tenue l’après-midi et au cours de laquelle l’un de ses supérieurs hiérarchiques aurait tenu des propos le mettant en cause. Si le symptôme dépressif développé par l’intéressé a pour origine l’incompréhension de sa nouvelle affectation et son désaccord avec les conclusions de l’audit à l’origine de cette décision, ce seul ressenti ne permet pas d’établir qu’au cours de l’entretien qu’il a eu avec son supérieur hiérarchique le 24 octobre 2023, ce dernier aurait eu à son égard un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu’il conteste.
8. En second lieu, une décision qui refuse l’imputabilité au service d’un accident est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si les décisions contestées sont motivées en fait, elles ne le sont pas en droit. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises les 12 et 15 mars 2024 par le directeur du SDIS du Jura et le président du conseil d’administration du SDIS du Jura.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension de l’exécution des décisions attaquées implique nécessairement mais seulement que la demande de M. A de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 24 octobre 2023 à 9 h soit réexaminée. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au SDIS du Jura de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Compte tenu de la nature du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. M. A, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution des décisions des 12 et 15 mars 2024 par lesquelles le directeur du SDIS du Jura et le président du conseil d’administration du SDIS du Jura ont rejeté la demande d’imputabilité au service présentée par M. A, à raison d’un accident survenu le 24 octobre 2023, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS du Jura de ré examiner la demande d’imputabilité au service présentée par M. A le 16 janvier 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Jura.
Fait à Besançon, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401290
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