Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2306567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 16 juin 2025, la Société Civile Immobilière (SCI) Madelone, représentée par la SELARL Ares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Plouarzel a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle avait sollicité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plouarzel d’instruire à nouveau sa demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouarzel la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision méconnaît les dispositions de l’article Ui3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
elle méconnaît les dispositions de l’article Ui4 du PLU de la commune
elle méconnaît les dispositions de l’article Ui11 du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2024 et 10 juillet 2025, la commune de Plouarzel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI requérante, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Cadic, représentant la SCI Madelone ;
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Plouerzel.
Considérant ce qui suit :
La SCI Madelone a déposé en mairie de Plouarzel (Finistère) un dossier de permis de construire en vue du changement de destination et l’aménagement d’un café/restaurant, la modification de l’aspect extérieur des façades de la maison individuelle existante et des bâtiments annexes et la création d’un parking de cinquante places de stationnement, dans deux bâtiments des anciens abattoirs situés au lieu-dit Pen Ar Prat – Pont Ar C’Hastel. Par un arrêté du 17 octobre 2023, dont la SCI Madelone demande l’annulation, le maire de la commune de Plouarzel a refusé d’accorder le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ui3 du PLU de la commune et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article Ui 3 du PLU : « Accès. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (article R. 111-4 du Code de l’urbanisme) Il ne sera pas admis d’accès direct depuis les routes départementales, hors agglomération. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies désignées au plan (la RD 5). Voirie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (…). ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Pour refuser le projet présenté, sur le fondement des dispositions précitées, le maire de la commune de Plouarzel a considéré que la voie de desserte aux lieux n’était pas adaptée au projet de commerce (flux de véhicules et de piétons) en ce qu’il ne comporte, ni trottoirs, ni éclairage public, ni marquage au sol et que celui-ci était ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que la clientèle du futur restaurant sera amenée à emprunter la route de nuit.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui abritait anciennement des abattoirs, est desservi par une entrée en équerre depuis une route limitée à 80 km/h qui présente une largeur proche de six mètres, suffisante au regard du trafic automobile, limité, qui sera généré par le projet et ne présente pas de dangerosité particulière. En outre, dès lors que le futur café/restaurant sera éloigné de plus d’1,3 kms des habitations les plus proches situées à Saint-Renan, hormis les sept maisons directement avoisinantes, et sera implanté au sein de parcelles agricoles non desservies par les transports publics, il ne sera fréquenté que par des clients véhiculés, appelés à stationner sur les cinquante places de parking prévues à cet effet, dont il n’est pas allégué qu’elles ne seront pas éclairées. Il ressort de ce qui précède que le maire de la commune de Plouarzel ne pouvait se fonder sur le motif tiré de l’absence dans le projet de trottoirs, d’éclairage public et de marquage au sol le long de la route, comme de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ui4 du PLU de la commune :
Aux termes de cet article : « Eau. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en cas d’existence d’un réseau séparatif. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain assise de la construction et non sur le domaine publique »
Pour refuser le projet en litige sur le fondement de ces dispositions, le maire de Plouarzel a considéré que le raccordement aux réseaux d’alimentation en eau pluviale et électrique n’était pas assuré, que l’écoulement et l’infiltration des eaux de pluie sur la parcelle n’était pas garantie, et qu’ainsi, faute de raccordement aux réseaux publics, le projet ne pouvait être accordé en l’état.
Il ressort des pièces du dossier que, si le projet en litige prévoit de renaturaliser en partie le terrain d’assiette via la plantation de pelouses, en lieu et place d’un sol initialement entièrement artificialisé, et bénéficiera d’un dispositif de récupération des eaux pluviales au moyen d’une cuve en polypropylène de 5 m3 qui sera reliée aux anciens abattoirs devant accueillir le restaurant, aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que le bâtiment implanté le plus au sud, lequel accueillait les bureaux des anciens abattoirs, sera raccordé au réseau d’eau potable. Dans ces conditions, le maire de la commune de Plouarzel pouvait légalement considérer que le bâtiment devant accueillir le restaurant n’était pas raccordé au réseau d’eau potable et refuser pour ce motif le permis de construire sollicité par la société requérante. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ui11 du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Aux termes de l’article Ui11 du PLU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (article R. 111-21 du Code de l’urbanisme). Les constructions devront former un ensemble cohérent en présentent un caractère d’harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux. (…)»
Pour refuser sur ce motif le permis en litige, le maire de la commune de Plouarzel a considéré que le projet de café/restaurant ne respectait pas ces dispositions par la réalisation d’une fresque très colorée sur l’une des façades du hangar donnant sur la cour.
Il ressort des pièces du dossier que, si les lieux avoisinants du projet ne présentent pas d’intérêt particulier, et que la fresque colorée qui, selon les termes de la notice architecturale, permettra de « relooker » la façade nord du hangar en vis-à-vis, lequel ne sera pas modifié, sera peu ou pas visible des constructions existantes, de la maison la plus proche ou encore de la voie publique, le projet prévoit également d’installer un bardage en bois brûlé traité sur les extérieurs, à différents endroits du restaurant et des sanitaires, ainsi qu’une peinture grise anthracite afin de garder une unité avec les nouvelles huisseries, l’ensemble des menuiseries du projet étant prévu en aluminium laqué gris anthracite. Ajouté à cette fresque très colorée teintée majoritairement de bleu turquoise, de jaune et de rose, l’ensemble du projet ne peut être regardé comme un ensemble cohérent présentant un caractère d’harmonie de couleur. Dans ces conditions, le maire de Plouarzel n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet ne respectait pas les dispositions de l’article Ui11 du PLU de la commune. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que deux des motifs de refus opposés par le maire de la commune de Plouarzel au projet de café/restaurant porté par la SCI Madelone sont fondés, à savoir l’absence de raccordement au réseau d’eau potable et l’absence d’harmonie de couleurs des constructions.
Il résulte ainsi de l’instruction que le maire de Plouarzel aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs fondés. Par suite, la SCI Madelone ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité du dernier motif de la décision en litige pour obtenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire en litige présentées par la SCI Madelone doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la SCI requérante n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Plouarzel, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par la SCI requérante.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Madelone le versement à la commune de Plouarzel d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Madelone est rejetée.
Article 2 : La SCI Madelone versera à la commune de Plouarzel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Madelone et à la commune de Plouarzel.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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