Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2612197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… D… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de lui accorde l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-la décision attaquée le place dans une situation précaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie car une attestation a été mise à disposition de l’intéressé sur son espace ANEF le 22 avril 2026, expirant le 21 octobre 2026.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, M. B… se désiste des conclusions en suspension et en injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées en en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2612199 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a lu son rapport, au cours de l’audience publique tenue, le 7 mai 2026, en présence de Mme Bordat, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, né le 5 mars 2001 à Nangarhar en Afghanistan, et qui s’est vu reconnaitre le statut de réfugié en France le 30 mai 2023, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administra
3. Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige
4. Il résulte du point 2 que M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B…, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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