Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2434132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français dans l’attente de l’examen par la Cour nationale du droit d’asile de son recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen de demande d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
28 février 2025 à 12 h 00.
Par une mesure d’instruction en date du 8 avril 2025, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il a été demandé au préfet de police de Paris la production de la fiche TelemOfpra à la date de l’arrêté attaqué, soit au
15 novembre 2024. Cette pièce, enregistrée le même jour, a été communiquée à M. B le 9 avril 2025 sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 2 octobre 1992 à Kilinochchi (Sri Lanka), est entré en France le 20 avril 2023, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 décembre 2023, notifiée le 17 janvier 2024, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 9 juillet 2024, notifiée le 18 juillet 2024. Le 14 octobre 2024, il a introduit une demande de réexamen de demande d’asile auprès de l’OFPRA, lequel l’a rejetée pour irrecevabilité par une décision du 30 octobre 2024 notifiée le 24 novembre 2024. Le 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près la CNDA a enregistré sa demande d’aide juridictionnelle en vue de la contestation de la décision de rejet par l’OFPRA de sa demande de réexamen de demande d’asile. Dans l’intervalle, par un arrêté du
15 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, et notamment de l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Il précise en outre les éléments de faits pertinents relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande d’asile, et que cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ne peut qu’être écarté comme inopérant, dès lors que ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ni la décision fixant le pays de destination n’a fait application de ce règlement de l’Union européenne et qu’il ne ressort au surplus pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra, que la demande d’asile du requérant aurait été examinée selon la procédure dite Dublin définie par ledit règlement.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 () ». Et aux termes de l’article L. 531-32 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
6. En l’espèce, dès lors qu’il ressort de l’extraction du fichier TelemOfpra postérieure à l’arrêté attaqué que l’OFPRA a prononcé une décision d’irrecevabilité de la demande de réexamen de demande d’asile de M. B le 30 octobre 2024, soit antérieurement au prononcé dudit arrêté, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette décision n’a été notifiée à l’intéressé que le 24 novembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté, le requérant n’est pas fondé à soutenir, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 1°-b du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il bénéficiait, à la date de l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024, d’un droit au maintien sur le territoire français dans l’attente de l’examen par la CNDA de son recours à l’encontre de cette décision d’irrecevabilité.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France, le
20 avril 2023, soit seulement environ un an et huit mois avant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Sri Lanka, pays où il a vécu trente ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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