Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 30 avr. 2024, n° 2103370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2021, 16 mars, 19 octobre et 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Val-d’Oise et la société Veolia Eau d’Ile-de-France à lui verser la somme de 2 018,30 euros ;
2°) de débouter le département du Val-d’Oise et la société Veolia Eau d’Ile-de-France de leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge du département et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors qu’il justifie de préjudices personnels qui n’ont pas été pris en charge par son assureur ;
— la responsabilité du département du Val-d’Oise et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique dès lors que l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 janvier 2018 est dû à un trou d’une taille anormale dans la chaussée ;
— leur responsabilité doit également être engagée pour faute dès lors qu’ils n’ont pas signalé la dégradation de la chaussée ;
— le département ne saurait être exonéré de sa responsabilité et sa demande d’appel en garantie formée contre la société Veolia Eau d’Ile-de-France doit donc être rejetée ;
— il n’a pas commis de faute de nature à exonérer la société Veolia Eau d’Ile-de-France et le département ;
— il doit être indemnisé à hauteur de 2 018,30 euros dont 1 096 euros au titre de la réparation du véhicule, 102,30 euros au titre des frais d’expertise, 20 euros au titre de l’immobilisation du véhicule et 800 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 octobre 2021, 3 et 31 octobre 2022, la société Veolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Duval-Delavanne, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de M. B présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de M. B et du département du Val-d’Oise présentées à son encontre ;
3°) à ce que soit mis à la charge du requérant ou de tout succombant les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir à défaut d’établir que les sommes de 1096 euros, 102,30 euros et 20 euros n’ont pas été prises en charge par son assureur ;
— à titre principal, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que :
. elle n’est pas responsable de l’entretien de la voirie publique ; seule la responsabilité du département, qui a effectué des travaux de voirie le 16 janvier 2018, peut-être recherchée ;
. les incohérences dans le dossier et l’incompatibilité entre la version du requérant et celle du département ne permettent pas de considérer les faits comme établis ;
— à titre subsidiaire, aucune fuite ne s’est produite au niveau de la bouche à clé ;
— à titre infiniment subsidiaire, la profondeur du trou de moins de cinq centimètres ne permet pas de caractériser un défaut d’entretien normal de la chaussée ; si sa responsabilité devait être engagée, le défaut de vigilance de la victime, qui réside à proximité du lieu de l’accident, qui est une voie large, dégagée et normalement éclairée, devrait l’exonérer entièrement ; l’état antérieur du véhicule peut avoir participé à la réalisation du dommage ;
— le lien de causalité entre l’accident et les préjudices n’est pas établi dès lors que ceux-ci ne correspondent pas aux dégâts normalement observables sur un scooter dans ce type d’accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Di Francesco, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de M. B présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Veolia Eau d’Ile-de-France à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;
3°) à ce que soit mise à la charge du requérant et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la dégradation de la chaussée est due à un affaissement à hauteur d’une bouche à clé appartenant à la société Veolia Eau d’Ile-de-France, causé par une fuite d’eau sous la chaussée et que la gestion du service de production et de distribution d’eau potable a été déléguée par le Syndicat des eaux d’Ile-de-France à la société Veolia Eau d’Ile-de-France ;
— bien que ces obligations ne lui incombaient pas, il a, avant l’accident, comblé l’excavation qu’il avait constatée lors d’une patrouille le 16 janvier 2018 et, après l’accident, mis en place une signalisation adéquate ;
— la société Veolia Eau d’Ile-de-France devra le garantir d’éventuelles condamnations en vertu de l’article 4.1 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou, première conseillère, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
— les observations de Me Alphonse, substituant Me Azoulay, représentant M. B,
— et les observations de Me Nezondet, substituant Me Di Francesco, représentant le département du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B déclare avoir chuté alors qu’il circulait à scooter sur l’avenue Gabriel Péri à Bezons le 17 janvier 2018. Par la présente requête, il demande la condamnation du département du Val-d’Oise et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France, à laquelle le Syndicat des eaux d’Ile-de-France a délégué la gestion du service de production et de distribution d’eau potable, à lui verser la somme de 2 018,30 euros en réparation des préjudices résultant selon lui de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage, d’autre part, la réalité de leur préjudice. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un événement de force majeure
3. M. B affirme avoir « lourdement chuté » alors qu’il circulait à scooter le 17 janvier 2018 à une heure du matin sur l’avenue Gabriel Péri, à Bezons, en raison de l’état fortement dégradé de la chaussée à hauteur du commissariat de police. Pour en justifier, il verse à l’instance une attestation datée du 3 février 2018 rédigée par une personne se présentant comme le conducteur d’un véhicule se trouvant à proximité de l’intéressé lorsque l’incident a eu lieu. Toutefois, il ne résulte nullement de cette attestation, qui indique seulement que le trou " a fortement secoué le scooter et son conducteur, qui se sont [arrêtés] aussitôt « , que le requérant aurait chuté comme il le soutient et que son véhicule aurait été endommagé à cette occasion. Un tel constat ne résulte pas non plus du rapport de l’expertise du 20 avril 2018, réalisée à la demande de l’assureur du requérant, qui fait seulement état d’un choc » avant « d’intensité » moyenne ". Enfin, les photographies non datées représentant un lieu présenté comme étant celui de l’incident ne permettent pas davantage de situer les circonstances précises de la survenance du dommage déploré par le requérant. Il n’est donc pas démontré que les dégâts causés au véhicule de M. B ont pour origine l’accident allégué, lié à l’état de la chaussée. Dans ces conditions, M. B n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et son dommage. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département ni de la société Veolia Eau d’Ile-de-France à raison du défaut d’entretien normal de cet ouvrage.
4. Pour les mêmes motifs, la responsabilité pour faute du département et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France ne saurait être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Veolia Eau d’Ile-de-France en défense, que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation du département du Val-d’Oise et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France à l’indemniser des préjudices qui seraient nés de l’accident du 17 janvier 2018.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Le département du Val-d’Oise et la société Veolia Eau d’Ile-de-France n’étant pas parties perdantes dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge la somme sollicitée par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros à verser à la société Veolia Eau d’Ile-de-France ainsi que la même somme à verser au département du Val-d’Oise, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 750 euros au département du Val-d’Oise et la même somme à la société Veolia Eau d’Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Val-d’Oise et à la société Veolia Eau d’Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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