Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 nov. 2025, n° 2503257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de lui « accorder toute autre mesure » utile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet du
Puy-de-Dôme n’a pas instruit sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée en janvier 2025, ce qui compromet la poursuite de son activité professionnelle ; son contrat de travail risque d’être suspendu, en l’absence de titre de séjour en cours de validité.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-20 de ce code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de renouvellement du titre de séjour expiré le 26 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 13 janvier 2025. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point 3, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’autorité préfectorale à l’issue du délai de quatre mois. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Procédures fiscales ·
- Département ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Tribunal compétent ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Mère ·
- Algérie
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Légalité externe ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Maire ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Aide technique ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Santé ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile
- Hébergement ·
- Maraîcher ·
- Travailleur agricole ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Légalité ·
- Récolte ·
- Inspection du travail
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Montant ·
- Origine ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.