Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 avr. 2025, n° 2502334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502334 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2502334, Mme D, représentée par Me Primus, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC06828624D0010 du 11 décembre 2024 par lequel le maire de Rosenau a accordé à la société ECE un permis portant construction d’un bâtiment comportant des ateliers et des bureaux sur un terrain sis 19 route des Sipes parcelle cadastrée section BD n°45 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosenau et de la société ECE, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une médiation en application des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont débuté ;
Sur le doute sérieux :
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article UE 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Rosenau ;
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la société ECE, représentée par Me Saraceno conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne démontre pas d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La requête a été transmise au maire de Rosenau qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation présentée par M. C le 30 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Brosé greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Primus, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Saraceno, représentant la société ECE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le maire de Rosenau a accordé un permis de construire à la société ECE portant construction d’un bâtiment comportant des ateliers et des bureaux sur la parcelle cadastrée section BD n° 45. La requérante demande la suspension de l’exécution de ce permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2024.
4. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, de statuer sur l’urgence ou d’ordonner une médiation, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rosenau et de la société ECE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme C demande au titre des frais liés au litige.
6. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme C, le paiement de la somme de 1 000 euros à la société ECE au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société ECE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la société ECE et à la commune de Rosenau.
Fait à Strasbourg, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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