Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2102011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 août 2021, N° 2102009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces complémentaires enregistrées les 30 juillet et 6 août 2021, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 17 168 21 R0012 délivré le 16 juillet 2021 à la société civile immobilière (SCI) des Coquilles par le maire de Fouras.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une reconstruction est impossible au regard des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— une reconstruction est impossible en vertu des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— une reconstruction est impossible en vertu des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— le maire aurait dû surseoir à statuer au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— le maire n’avait pas tous les éléments pour s’assurer que le projet de reconstruction était identique et le projet n’est pas une reconstruction à l’identique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la SCI des Coquilles, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les branches du moyen tirées de ce qu’une reconstruction est impossible au regard des dispositions du PLU et qu’une reconstruction est impossible en vertu des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme sont inopérantes ;
— les autres branches du moyen sont infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la commune de Fouras, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les branches du moyen invoqué dans la requête sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Charente-Maritime, celles de Me Lefort, substituant la SELARL Le Roy – Gourvennec – Prieur, représentant la commune de Fouras, et celles de Me Levêque, représentant la SCI des Coquilles.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI des Coquilles est propriétaire d’une parcelle cadastrée AB n° 131 située 42 allée du Tourillon sur le territoire de la commune de Fouras. La parcelle comportait une maison à usage d’habitation d’une surface de plancher de 162 m². Le 24 juillet 2020, la SCI a déposé une demande de permis de construire valant autorisation de démolir tendant à l’édification d’une nouvelle maison à usage d’habitation en lieu et place de l’ancien bâtiment. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le maire de Fouras a délivré le permis sollicité. La maison d’habitation édifiée sur la parcelle a été démolie en exécution de cette autorisation. Le 1er mars 2021, la SCI a déposé une nouvelle demande de permis de construire tendant à la reconstruction à l’identique du bâtiment démoli. Par un arrêté du 16 juillet 2021 n° 017 168 21R0012, le maire de Fouras a délivré le permis de construire. Par une ordonnance n° 2102009 du 18 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de cet arrêté du 16 juillet 2021. Par une ordonnance n° 21BX03572 – 21BX03580, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du 18 août 2021. Par la présente requête, le préfet de Charente-Maritime demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
3. En premier lieu, pour apprécier la reconstruction à l’identique, laquelle n’exclut pas quelques aménagements extérieurs et intérieurs mineurs par rapport à la construction précédente dès lors que la construction nouvelle a la même destination, les mêmes dimensions et la même implantation, il convient de prendre en considération l’ensemble des travaux soumis à permis de construire.
4. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire litigieux, notamment de la notice architecturale et des plans de façade, que la construction nouvelle a la même destination que la construction précédente et que son implantation et son volume sont identiques à celle du bâtiment initial, dès lors que les hauteurs et dimensions sont reprises, ainsi que la surface de plancher de 162 mètres carrés. Si le préfet se prévaut de la création sur la façade nord d’une fenêtre et de la suppression d’une baie vitrée, de la suppression d’une ouverture et de la modification de la toiture en façade sud, et enfin de la suppression d’un garage de 22 mètres carrés, ces modifications sont mineures par rapport à la construction initiale. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la reconstruction sera rehaussée de 80 cm avec l’installation de pilotis en béton, ce rehaussement a pour objectif de prendre en compte les recommandations des services de l’Etat en amenant le niveau de plancher de 4,50 mètres à 5,30 mètres en permettant, le cas échéant, un écoulement des eaux. Dans ces conditions, eu égard au caractère mineur du nombre et de l’ampleur des changements réalisés, la reconstruction litigieuse doit être regardée comme étant à l’identique au sens des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme citées au point 2. Par suite, le préfet n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du maire de Fouras sur le fondement d’une méconnaissance de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, le préfet ne saurait utilement soutenir qu’aucun élément du dossier n’a permis au maire de s’assurer que la reconstruction projetée serait bien exactement identique à la précédente.
6. En troisième lieu, en application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme précité, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits, pour quelque cause que ce soit, ou démolis depuis moins de 10 ans, peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se situe en zone UCs du PLU opposable à la date de la demande présentée par la SCI Les Coquilles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement de cette zone comprendrait des dispositions expresses pouvant faire obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment qui aurait été démoli. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’est pas fondé à soutenir qu’une reconstruction est impossible en vertu des dispositions du PLU.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».
9. Dès lors que les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme précitées s’appliquent « nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire », le préfet de la Charente-Maritime n’est pas fondé à soutenir que la reconstruction en litige était impossible en raison des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par les dispositions de l’article R. 111-2 précité sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de reconstruction est en zone RS3 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé le 30 juillet 2018, qui correspond à des zones soumises aux submersions marines. Si le préfet soutient que le PPRN prescrit que toutes les nouvelles constructions sont interdites et que la reconstruction de toute habitation détruite par une submersion est interdite, il ressort de l’article 2.4.2.1 de ce dernier que « les démolitions – reconstructions des bâtiments existants seront autorisés s’ils permettent de réduire la vulnérabilité des biens existants face aux submersions marines. Cette opération de démolition/reconstruction n’est pas admise si les travaux prévus concourent à augmenter le nombre de logements ou le nombre de personnes exposées. Il pourra être admis une implantation différente de celle initiale mais sans augmentation de la surface de l’emprise initiale. Cela devra concourir à une diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens. ». Il n’est pas contesté que le projet est une reconstruction ayant pour objectif de réduire la vulnérabilité du bien face aux submersions marines, que le nombre des personnes exposées est diminué et qu’il n’y a pas d’augmentation de surface. Ainsi, le préfet n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué au motif que la reconstruction serait impossible au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ».
14. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
15. Le préfet fait valoir que le projet se situe en zone naturelle du PLU arrêté par la commune de Fouras par une délibération du 12 novembre 2020, dans laquelle les constructions nouvelles destinées à l’habitat sont interdites et que l’article N2 du règlement autorise « La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation. ». Toutefois, le préfet ne démontre pas que la délivrance du permis de construire litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La circonstance que la démolition du bâtiment existant est volontaire et celle que la « Pointe de la fumée » serait inscrite dans l’objectif de renaturation des sites protégés liés à la préservation de la biodiversité sont sans incidence sur cette appréciation. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’est pas fondé à soutenir que le maire aurait dû surseoir à statuer au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de Fouras a délivré un permis de construire à la SCI des Coquilles.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCI des Coquilles et à la commune de Fouras au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Charente-Maritime est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI des Coquilles la somme de 1 000 euros et à la commune de Fouras la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Coquilles, à la commune de Fouras et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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