Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 11 mai 2023, n° 2102011
TA Poitiers 18 août 2021
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TA Poitiers
Rejet 11 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la reconstruction litigieuse doit être regardée comme étant à l'identique au sens des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, et que les modifications apportées sont mineures.

  • Rejeté
    Inexistence d'éléments pour s'assurer de l'identité du projet

    La cour a jugé que le préfet ne saurait utilement soutenir cette affirmation sans éléments probants.

  • Rejeté
    Interdiction de reconstruction en vertu de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 111-15 s'appliquent nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

  • Rejeté
    Interdiction de construction en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet de reconstruction vise à réduire la vulnérabilité face aux submersions marines, ce qui est conforme aux exigences de sécurité.

  • Rejeté
    Demande de sursis à statuer en vertu de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le préfet ne démontre pas que la délivrance du permis compromettrait l'exécution du futur plan.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2102011
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2102011
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 18 août 2021, N° 2102009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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