Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2500213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 21 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
d’annuler la décision du préfet du Nord du 13 décembre 2024 lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination pour son éloignement ;
d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler un titre de séjour
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 18 juillet 2002, est entrée en France le 9 septembre 2020 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 31 août 2020 au 31 août 2021. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 31 octobre 2021 au 30 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 24 octobre 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté daté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs, et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision, qui n’a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l’intéressée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / (…). ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant ivoirien, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été admise en deuxième année de licence « administration économique et sociale » en juin 2022 après un premier échec en juin 2021 à, puis qu’elle a échoué à deux reprises à valider sa deuxième année à l’université polytechnique de Valenciennes. À la date de la décision attaquée, elle était inscrite en deuxième année de licence pour la troisième fois pour l’année universitaire 2023-2024 à l’université polytechnique de Valenciennes et n’a donc validé qu’une seule année de licence en quatre années universitaires. Si Mme A… soutient que ses échecs résultent de sa situation personnelle, en ce qu’elle devait sur cette période soutenir sa mère gravement malade au Mans et s’occuper de ses frères et sœurs mineurs, toutefois le seul certificat d’un médecin du centre hospitalier du Mans qu’elle produit n’est pas suffisant pour établir le lien de parenté avec ces frères et sœurs, la nationalité de ces derniers, l’absence ou des difficultés d’un autre parent pour s’en occuper, ainsi que l’incidence des faits allégués sur ses études ni, par suite, pour justifier le manque de progression de son cursus universitaire. Au surplus, s’il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A… est décédée, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction et, partant, dépourvus d’influence sur sa légalité, la requérante pouvant seulement, si elle s’y croit fondée, solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que ses études. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision, qui n’a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l’intéressée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté daté du 13 décembre 2024 refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme A…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination pour son éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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