Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 oct. 2025, n° 2502777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et complétée le 31 juillet 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à la contestation d’un indu de prime d’activité, référencé IM3 006, d’un montant initial de 166,29 euros au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024.
Elle soutient que :
- elle ne perçoit plus de pension alimentaire depuis deux ans ;
- sa fille est « reconnue MDPH » sans aucune pension et elle fait ses études à la maison.
Par un courrier du 22 juillet 2025, réceptionné le 24 juillet suivant, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Pour contester la décision confirmant l’indu de prime d’activité en litige, Mme A… se borne à soutenir qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire depuis deux ans, que sa fille est « reconnue MDPH » sans aucune pension et qu’elle fait ses études à la maison. Toutefois, un tel moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée par courrier réceptionné le 24 juillet 2025, accompagné du formulaire prévu par les dispositions précitées, en vue de préciser les motifs de sa demande et l’informant de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d’ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, la requérante qui a retourné ce formulaire s’est bornée à réitérer, sans plus de précisions, le moyen précité.
4. Par suite, la présente requête, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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