Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2306564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a refusé de sauvegarder des enregistrements de caméras de vidéosurveillance de « l’entrée, la grille et au fond » de la coursive, le 26 juillet 2023, de 13h15 à 14h30 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la même autorité lui a refusé la consultation de ces mêmes enregistrements ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui indiquer les modalités de consultation des enregistrements de vidéosurveillance par un détenu.
Il soutient qu’il souhaite la sauvegarde et la consultation d’enregistrements de caméras de vidéosurveillance car il a été agressé par un codétenu et qu’ils sont conservés un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de consultation des images et à fin de communication des autres documents sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- elles sont également irrecevables en application de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la Commission d’accès aux documents administratifs n’a pas été saisie préalablement à l’introduction du recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a demandé à la directrice de la maison centrale de Poissy, par deux courriers du 26 juillet 2023, de procéder à la sauvegarde des enregistrements du même jour des caméras de vidéosurveillance de la coursive, de 13h15 jusqu’à 14h30. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de cet établissement aurait refusé de sauvegarder ces enregistrements, ainsi que la décision implicite par laquelle elle aurait refusé qu’il les consulte.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
Ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a, préalablement à la saisine du tribunal, demandé à la directrice de la maison centrale de Poissy de consulter les enregistrements de caméras de vidéosurveillance. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy aurait refusé qu’il consulte les enregistrements du 26 juillet 2023 sont irrecevables en application des dispositions citées ci-dessus.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 223-6 du code pénitentiaire : « Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l’ensemble des établissements pénitentiaires dont l’ouverture est postérieure au 26 novembre 2009. ». L’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire, prévoit à son article 3 : « Les images enregistrées faisant l’objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n’ont fait l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire ou d’une enquête administrative sont effacés. ». Son article 7 prévoit : « Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles [49 et 50] de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du chef d’établissement pénitentiaire ou du directeur responsable des locaux de l’administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection. (…) ». L’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit : « Le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. / En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. (…) ».
En se bornant à faire état de ce qu’il a été agressé par un codétenu le 26 avril 2023 vers 13h30, M. A…, qui sollicite au demeurant la sauvegarde des enregistrements du 26 juillet 2023, n’établit pas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel dont le juge compétent pourrait ordonner toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou disparition.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites par lesquelles la directrice de la maison centrale de Poissy a refusé de sauvegarder des enregistrements de caméras de vidéosurveillance de « l’entrée, la grille et au fond » de la coursive, le 26 juillet 2023, de 13h15 à 14h30, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la même autorité de lui indiquer les modalités de consultation des enregistrements de vidéosurveillance par un détenu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Extensions
- Fraudes ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Syndicat ·
- Inéligibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Coopération intercommunale ·
- Juridiction ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Terme
- Métropole ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Intérêt
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Demande ·
- Slovénie ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Connaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Impôt ·
- Royaume-uni ·
- Activité ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Domicile fiscal ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Public ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Violence
- Mayotte ·
- Liste ·
- Chambre d'agriculture ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Aquaculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Candidat ·
- Pêche maritime ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.