Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 mars 2024, n° 2301209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C A, représenté par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 avril 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné sa gestion menottée restreignant ses mouvements de manière considérable ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de lever le régime de gestion menottée qui lui a été appliqué dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas les nom et prénom et son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301208 rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville du 24 janvier 2023 au 2 mai 2023. Par une décision du 18 avril 2023, le directeur du centre de détention a ordonné que toutes les ouvertures de cellule et tous les mouvements le concernant soient effectués en gestion menottée avec une escorte de trois surveillants. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. La décision du 18 avril 2023 comporte, outre la signature, la qualité de son signataire, « responsable BGD », et mentionne son auteur, le capitaine pénitentiaire D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par une décision du 5 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Yonne le 6 janvier suivant, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. B D, capitaine pénitentiaire, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au placement des personnes détenues au port de moyens de contrainte en application des dispositions de l’article R. 226-1 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 226-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire et s’il n’est d’autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est écroué depuis le 27 septembre 2017 et qu’il a été condamné le 14 octobre 2021 à une peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Val d’Oise pour des faits de viol commis par une personne mise en contact avec la victime par réseau de communications électroniques et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition et captation en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur. Il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation le 17 mars 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement par la cour d’appel de Versailles pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet en récidive, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et de harcèlement au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A en détention n’est pas compatible avec un régime de détention ordinaire dès lors, notamment, qu’il a fait l’objet de sept transferts par mesure d’ordre et de sécurité et qu’il a adopté, quelques semaines avant l’adoption de la décision attaquée, un comportement perturbateur et agressif en ayant, le 27 janvier 2023, refusé de réintégrer sa cellule pour la seconde fois et menacé de faire une « dinguerie » puis, le 30 janvier 2023, commencé à inonder la coursive et, le 16 février 2023, tenté d’exercer des violences sur un membre du personnel pénitentiaire, proféré des insultes et menaces, procédé à du chantage, tenté de soudoyer un surveillant pénitentiaire et jeté de l’urine sur du personnel. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir adressé un courrier au chef de détention dans lequel il déclare avoir pour objectif de « foutre la merde dans l’établissement (violence, menace, trouble en détention) » et « finir au QI pour la sécurité de l’établissement, les rendre fou, pisse, eau chaude, froide, violence, blocage, coupure de courant dans le bâtiment en renversant de l’eau dans les prises ». Par suite, l’application à M. A, d’un régime de « gestion menottée » n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent par conséquent, et en tout état de cause, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Thémis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
lc
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