Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 mai 2026, n° 2605289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Maeliss Guillaud, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de statuer par une décision expresse dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les injonctions prononcées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance n° 2601739 du 12 mars 2026, tendant au réexamen de sa situation et à la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, n’ont pas été exécutées.
Le préfet du Nord a produit une pièce enregistrée le 21 mai 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2601739 du 12 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 11h30 :
- les observations de Me Belissier, représentant M. B…, qui reprend et développe les écritures.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
À l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2601739 du 12 mars 2026, le juge des référés a suspendu la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B…, ainsi que la décision expresse de refus de titre de séjour du 21 janvier 2026. Il a enjoint au préfet de réexaminer cette demande et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois, et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Par la présente requête, M. B… saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative afin que soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard l’injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, et que le préfet soit tenu de réexaminer sa situation et de rendre une décision expresse dans un délai de sept jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Il résulte de l’instruction que, par courrier électronique du 20 mai 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance n° 2601739 du 12 mars 2026 au préfet du Nord, ainsi qu’à l’enregistrement de la requête de M. B… le 13 mai 2026, l’intéressé a été convoqué le 28 mai 2026 aux fins de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. Dès lors qu’il n’est ni soutenu ni établi, à la date de la présente ordonnance, que ce document n’aurait pas été effectivement délivré à l’intéressé, l’injonction prononcée par le juge des référés doit, sur ce point, être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour sont devenues sans objet.
6. Cependant, si le préfet du Nord, ainsi que cela vient d’être dit, a convoqué l’intéressé le 28 mai 2026 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de produire plusieurs pièces relatives à sa demande, notamment un passeport en cours de validité, des photographies d’identité récentes et les justificatifs nécessaires au réexamen de sa situation, cette seule convocation ne saurait être regardée comme valant exécution complète de l’injonction prononcée par le juge des référés, dès lors qu’aucune décision expresse n’a, à la date de la présente ordonnance, été prise sur la demande de titre de séjour de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord, sous réserve de la complétude du dossier présenté par M. B…, de statuer expressément sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 7 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Maëliss Guillaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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