Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 27 mai 2026, n° 2500061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2025 et le 22 avril 2026 Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 300,93 euros portant sur un indu de prime d’activité et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme B… ne remplit pas les conditions pour obtenir une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 300,93 euros portant sur un indu de prime d’activité et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme B… soit en cause. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. En réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience publique, Mme B… justifie des ressources mensuelles de son conjoint d’un montant de 1 230 euros pour le mois de février 2026 et de charges incompressibles d’un montant mensuel d’environ 1 041 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation produite par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais que le quotient familial du foyer s’élevait à 1 461 euros pour le mois de mars 2026. Ainsi, Mme B… ne peut être regardée comme étant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne peut s’acquitter du remboursement du solde de sa dette d’un montant de 300,93 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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