Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2026, n° 2512858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 8, 11 et 29 décembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de suspendre l’exécution de :
la délibération n° 10 du 20 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Faucigny a approuvé la délégation de signature au maire pour le versement d’une indemnité d’expropriation ;
les deux versions du procès-verbal du conseil municipal publiées les 25 et 29 novembre 2025 ;
l’acte du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Faucigny a versé les indemnités d’expropriation ;
la délibération du 9 décembre 2025 approuvant le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 novembre 2025 ;
d’annuler toutes les délibérations concernant le projet routier communal en zone agricole humide et zone de captage ancestral votées par au moins trois conseillers municipaux propriétaires sur le site d’Entre deux Nants ;
un audit financier des comptes de la commune de Faucigny ;
d’enjoindre :
à la commune de Faucigny et à la préfète de la Haute-Savoie de cesser toute exécution matérielle des travaux et de communiquer l’intégralité des procurations mentionnées postériori ;
« au contrôle de la légalité » à supprimer toutes les délibérations concernant le projet routier Entre deux nants depuis 2017 pour motif de prise d’intérêt illégal, les conseillers intéressés ayant influencé le vote (irrecevabilité soulevée) ;
d’ordonner la transmission au procureur de la République des faits susceptibles de constituer une prise illégale d’intérêts, faux en écritures publiques, violation de domicile et dégradation de bien hydraulique protégé et collusion avec l’autorité préfectorale.
Elle soutient que :
la requête est recevable ; les décisions dont elle demande l’annulation font grief et sont ainsi susceptibles de faire l’objet d’un recours ;
la condition d’urgence est remplie ; le maire a d’ores et déjà versé l’indemnité d’expropriation, ce paiement est utilisé pour considérer que la commune est propriétaire et pour lancer immédiatement des travaux ; ces décisions porte une atteinte grave et immédiate a différents droits fondamentaux notamment son droit à la propriété privée, l’accès à son domicile ; les travaux engendrent des risques immédiats pour la sécurité des habitants et visiteurs de la ferme pédagogique et des risques environnementaux sur un captage ancien fonctionnel ; la délibération du 9 décembre aggrave l’urgence dès lors que le risque de travaux imminents sur sa propriété s’accroit et que sa sécurité et celle de mes proches sont mises en danger ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations contestées :
la délibération du 20 novembre 2025 :
méconnaît les articles L. 2121-10, L. 2121-17, L. 2121-18, L. 2131-11du code général des collectivités territoriales et 432-12 du code pénal dès lors que trois conseillers ont participé au vote alors qu’ils sont propriétaires sur le site sur lequel le projet est prévu créant ainsi une prise illégale d’intérêt ;
méconnaît le principe d’impartialité de l’Etat dès lors que le préfet de la Haute-Savoie a demandé et validé la version modifiée du procès-verbal ;
méconnait ses droits fondamentaux et porte une atteinte au droit de l’environnement ;
porte une atteinte disproportionnée au droit à la propriété privée en l’absence d’utilité publique démontrée par le projet envisagé ;
le maire était incompétent pour ordonner le paiement des indemnités d’expropriation le 7 novembre 2025, ce versement constitue ainsi un excès de pouvoir, un détournement de fond et un détournement de procédure ; l’ordre de payer a été engagé sans délibération préalable ;
la modification du procès-verbal constitue un faux en écriture publique dès lors qu’il ajoute rétroactivement des procurations en méconnaissance de l’article 441-4 du code pénal et de l’article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ;
la délibération du 9 décembre 2025 :
méconnaît le principe jurisprudentiel selon lequel un procès-verbal déjà publié ne peut jamais être remplacé, modifié ou supprimé rétroactivement ;
méconnait les articles L. 2121-17 et L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire n’a pas ouvert correctement la séance ; la clôture de la séance n’a pas été réalisée dans les conditions légales ; le vote est irrégulier ;
méconnaît l’article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire tente de régulariser rétroactivement le procès-verbal du 20 novembre 2025 ;
méconnait les articles L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et 432-12 du code pénal dès lors que trois conseillers ont participé au vote alors qu’ils sont propriétaires sur le site sur lequel le projet est prévu créant ainsi une prise illégale d’intérêt ;
le public présent lors du vote avait été invité par le maire dans l’objectif de l’intimider ;
méconnaît l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au principe de sérénité des débats démocratiques au regard de la présence inhabituelle de la gendarmerie à l’intérieur de la salle du conseil ;
constitue une tentative de contournement de la justice administrative au regard des recours pendants devant le juge administratif ;
valide une discordance manifeste entre le procès-verbal affiché et la réalité de la séance ;
porte une atteinte grave et persistante à la sincérité des délibérations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la commune de Faucigny représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et demande que Mme A… soit condamnée au versement d’une amende de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
la requête en annulation n°2512926 est irrecevable ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2512926, enregistrée le 8 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés, qui a indiqué aux parties que son ordonnance était susceptible de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme A… relatives aux procès-verbaux des 25 et 29 novembre 2025, à l’annulation de toutes les délibérations concernant le projet routier communal et à l’audit financier ;
et les observations de Mme A… et de Me Ibanez pour la commune de Faucigny. Mme A… a produit deux pièces supplémentaires à l’audience qui ont été remises à la commune de Faucigny.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 20 novembre 2025 le conseil municipal de la commune de Faucigny a approuvé la délégation de signature au maire pour le versement d’une indemnité d’expropriation à Mme A…. Cette dernière demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération, les deux versions du procès-verbal de ce conseil municipal publiées les 25 et 29 novembre 2025, l’acte du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Faucigny a engagé et versé les indemnités d’expropriation, la délibération du 9 décembre 2025 approuvant le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 novembre 2025. Elle demande également l’annulation de toutes les délibérations concernant le projet routier communal en zone agricole humide et zone de captage ancestral votées par au moins trois conseillers municipaux propriétaires sur le site d’Entre deux Nants ainsi qu’un audit financier des comptes de la commune de Faucigny.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En demandant l’annulation de toutes les délibérations concernant le projet routier communal en zone agricole humide et zone de captage ancestral votées par au moins trois conseillers municipaux propriétaires sur le site d’Entre deux Nants sans les désigner précisément, Mme A… n’assortit pas ses conclusions des précisions permettant d’en apprécier la portée. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.
En tout état de cause, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de prononcer des mesures d’annulation. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A… sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’audit financier des comptes de la commune de Faucigny :
Mme A… ne précise pas sur quel fondement il appartiendrait au juge des référés de prescrire l’élaboration d’un tel audit. Ces conclusions sont par suite démunies des précisions permettant d’en apprécier la portée et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les deux versions du procès-verbal du conseil municipal publiées les 25 et 29 novembre 2025 :
Le procès-verbal d’un conseil municipal ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire grief. Les conclusions de Mme A… demandant la suspension de ces deux procès-verbaux sont par suite irrecevables.
En ce qui concerne la délibération n° 10 du 20 novembre 2025 :
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
La délibération en cause a pour seul objet de déléguer au maire de la commune de Faucigny la compétence de signer le versement de l’indemnité d’expropriation due à Mme A… en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 25 juillet 2025 statuant sur la procédure d’expropriation de deux parcelles lui appartenant. Pour justifier de l’urgence Mme A… soutient que le paiement de cette indemnité est utilisé pour considérer que la commune est propriétaire des parcelles, ce qui, selon elle, aura pour effet de permettre de lancer des travaux auxquels elle est opposée. Toutefois, la commune de Faucigny est d’ores et déjà propriétaire des parcelles en question par l’effet d’une ordonnance d’expropriation du 2 juillet 2024 prise par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Annecy. La délibération en cause est ainsi sans effet sur la réalisation des travaux dont Mme A… se prévaut. Il n’existe dès lors pas d’urgence à suspendre l’exécution de cette délibération, quelles que soient les illégalités dont Mme A… estime qu’elle est entachée.
En ce qui concerne la délibération du 9 décembre 2025 approuvant le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 novembre 2025 et l’acte du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Faucigny a versé les indemnités d’expropriation :
Mme A… ne fait valoir aucun élément propre à justifier de l’urgence à suspendre ces deux actes. En tout état de cause, compte tenu des élément relevés au point précédent, la suspension de ces deux actes ne présente pas de caractère d’urgence.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… à fin de suspension dirigées contre la délibération n°10 du 20 novembre 2025, celle du 9 décembre 2025 et l’acte du 7 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les conclusions à fin de suspension et d’annulation de Mme A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées ainsi que celles d’ordonner la transmission au procureur de la République des faits susceptibles de constituer une prise illégale d’intérêts, faux en écritures publiques, violation de domicile et dégradation de bien hydraulique protégé et collusion avec l’autorité préfectorale.
Sur l’application d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Faucigny tendant à ce que Mme A… soit condamnée à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables. En tout état de cause, cette requête ne présente pas un caractère abusif. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros qu’elle paiera à la commune de Faucigny, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
:
Mme A… versera à la commune de Faucigny la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Les conclusions de la commune de Faucigny tendant à la condamnation de Mme A… à une amende pour recours abusif sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à la préfète de la Haute-Savoie et à la commune de Faucigny.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Palestine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Recours contentieux ·
- Revenu
- Valeur vénale ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Cession ·
- Immobilier ·
- Valeur ajoutée ·
- Tantième ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Gouvernement ·
- République du bénin ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Réhabilitation ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Loisir ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Inopérant ·
- Education ·
- Aide financière
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Ligne ·
- Citoyen ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.