Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2601476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 février 2026, la société Atopia, mandataire du groupement Atopia Agence Sonia Fontaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’attribution du marché public de prestations intellectuelles relatif à l’étude préalable à l’engagement d’un plan de paysage sur le périmètre étendu du Grand site de France les 2 Caps, lancé par le syndicat mixte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, et notamment la décision d’attribution du marché au groupement Omnibus-Coopaname.
Elle soutient que :
— l’offre retenue par le pouvoir adjudicateur ne respecte pas le règlement de la consultation dès lors que son mémoire technique excède 30 pages, contrairement au sien ; cette condition de forme étant substantielle puisque participant à l’égalité de traitement des candidats, c’est à tort que l’offre n’a pas été écartée comme irrégulière, le dépassement du nombre de pages étant significatif ;
- son respect du règlement de la consultation sur ce point a conduit à une appréciation négative de son offre et a altéré ses chances d’obtenir le marché, d’autant que l’écart final de notation est très faible ; l’appréciation du jury lui reproche des propositions minimalistes ou limitées à l’essentiel, alors qu’il souligne que l’offre de l’attributaire est peut-être trop ambitieuse, démontrant ainsi avoir pénalisé la concision imposée par le règlement ; l’analyse comparative des offres a été structurellement faussée.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, la société Coopaname, mandataire du groupement Omnibus-Coopaname, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la partie méthodologique de son mémoire technique ne dépassait pas 30 pages, conformément au règlement de la consultation.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, le syndicat mixte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du groupement requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le règlement de la consultation n’exige pas que le mémoire technique fasse moins de trente pages, cette exigence ne portant que sur la méthodologie ; en tout état de cause, le seul dépassement du nombre de pages ne saurait conduire à écarter une offre comme irrégulière ;
le mémoire technique du groupement attributaire comporte 108 pages, dont 30 relatives à la méthodologie ; le mémoire technique du groupement requérant, annexes comprises, comportait 166 pages ; il n’y a pas eu de rupture d’égalité de traitement entre les candidats ;
il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites respectifs des offres ; l’analyse des offres démontre qu’a été portée une appréciation qualitative, et non quantitative, de leur contenu ;
la société requérante n’a pas été lésée.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026 à 22h37, le groupement Atopia Agence Sonia Fontaine déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique, initialement prévue le 27 février 2026 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le groupement Atopia Agence Sonia Fontaine déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du groupement requérant la somme que le syndicat mixte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement Atopia Agence Sonia Fontaine.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement Atopia Agence Sonia Fontaine, au syndicat mixte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et au groupement Omnibus-Coopaname.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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