Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 juin 2025, n° 2502019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, le syndicat CFDT Interco de l’Yonne, représenté par son secrétaire général, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 refusant d’accorder à M. B une décharge d’activité de service pour tenir une réunion d’information syndicale le 16 juin 2025 et d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne d’accorder la décharge syndicale sollicitée par le syndicat pour cette réunion ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est confronté à des refus persistants de décharge syndicale alors que l’activité d’information de ce membre du bureau de la section du service départemental d’incendie et de secours Interco de l’Yonne est vitale pour le développement de cette section, et que ces refus impactent également les missions professionnelles, ainsi que le temps personnel et la vie de famille de ce militant ;
— la décision est manifestement illégale en raison du défaut de sa motivation et de l’inexistence des nécessités de service, et elle porte une atteinte grave à la liberté syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne, représenté par Me Soy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire est secrétaire général du syndicat requérant, qui ne justifie pas d’une décision de son conseil syndical pour introduire la présenté requête ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Nicolet, juge des référés ;
— les observations de M. A, représentant le syndicat CFDT Interco Yonne, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ;
— et les observations de Me Soy, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne, qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête, mais a admis que le syndicat requérant a justifié de la qualité de secrétaire général du signataire de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. Aux termes de l’article L. 214-4 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article 214-3. () / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. () ».
4. Le syndicat CFDT Interco de l’Yonne demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 refusant d’accorder à M. B une décharge d’activité de service pour tenir une réunion d’information syndicale le 16 juin 2025.
5. L’intéressé est membre du bureau syndical du syndicat requérant, et sergent-chef sapeur-pompier professionnel au centre de secours de Joigny.
6. Si le syndicat requérant fait valoir, au titre de l’urgence, que le refus en litige est le cinquième qui lui a été opposé cette année, après quatre refus opposés au mois de janvier 2025, et si son représentant lors de l’audience a indiqué que les relations avec le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne pouvaient, selon lui, être qualifiées de compliquées et tendues, c’est sans alléguer que des entraves à l’exercice de la liberté syndicale pouvaient être systématiquement reprochées au SDIS, dont le représentant a indiqué qu’en 2024 22 demandes de décharges d’activités syndicales avaient reçu une réponse favorable sur un total de 55, M. B ayant bénéficié de près de quarante heures de décharge d’activité de service, et qu’en 2025 le syndicat avait concentré ses demandes sur le seul mois de janvier, et sur un même centre de secours, celui de Joigny.
7. S’agissant du refus en litige opposé à la demande de décharge d’activité de service pour une participation à une réunion d’information prévue lundi 16 juin 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne fait valoir d’une part, qu’alors que son règlement opérationnel prévoit, pour le centre de secours de Joigny dans lequel M. B est affecté, un effectif opérationnel de jour compris entre neuf et douze agents, pouvant être réduit en période dégradée, notamment en cas de grève, à un effectif compris entre huit et onze sapeurs-pompiers, six sapeurs-pompiers seulement sont disponibles lundi 16 juin, sans aucune astreinte, et d’autre part que le syndicat requérant, qui dispose de huit membres sur ce centre, ne justifie pas qu’aucune alternative à la présence de M. B à cette réunion du 16 juin n’était possible. Le représentant du syndicat s’est borné lors de l’audience à préciser que l’intéressé avait été choisi en sa qualité de membre du bureau de la section SDIS Interco 89, et en raison de son engagement personnel, notamment s’agissant de questions d’ordre juridique, et qu’il n’était pas évident de désigner un remplaçant, et à indiquer qu’un pompier volontaire était disponible à cette date, alors que le SDIS a fait valoir que ce volontaire était détenteur du grade de caporal, chargé de fonctions d’encadrement inférieures à celles de M. B, et que son contingent d’heures était déjà très largement entamé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition particulière d’urgence, prescrite par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être en l’espèce considérée comme remplie au regard notamment des nécessités du service public.
9. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, et il y a lieu de mettre la somme de 1 800 euros à la charge du syndicat CFDT Interco de l’Yonne, à verser au service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de l’Yonne est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CFDT Interco de l’Yonne versera au service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco de l’Yonne et au service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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