Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2112839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2021, le 13 janvier 2022 et le 17 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2'000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. C A soutient que la transmission de la décision attaquée en cours d’instance fait échec à la fin de non-recevoir opposée en défense, et que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnait les articles 21-15, 21-19, 21-22, 21-23 du code civil ;
— est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, en ce que, d’une part, il exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants et, d’autre part, l’entretien d’assimilation a été détourné ;
— méconnait les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 12 de cette convention, qui prohibent les discriminations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de production de la décision attaquée, la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par M. C A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 19 octobre 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours dirigé contre la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article
21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article
L. 122-1-1 du code de l’éducation « . Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : » () / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-15, 21-19,
21-22, 21-23 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
7. En troisième lieu, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation mené à la préfecture de police le 10 mars 2021 que M. C A n’a notamment pas été en mesure de parler des différents types d’élections politiques existant en France, de citer les deux chambres composant les Parlement, ne connait pas le symbole que représente Marianne, n’a pas pu parler de l’appel du 18 juin 1940, ne connait pas le nom de l’hymne national, croit que le 14 juillet est une date d’armistice d’une des deux guerres mondiales, considère que Malte et que la « Guinée française » (sic) sont des départements d’outre-mer français. Il ne connait pas les droits et devoirs des citoyens français. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la majeure partie des questions posées n’appelle pas de réponse polysémique nécessitant des recherches approfondies. En tout état de cause, il aurait été en capacité d’y répondre s’il avait pris connaissance du livret du citoyen avant l’entretien. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’acquisition de la nationalité de M. C A.
8. En quatrième lieu, il ressort de la conclusion du compte rendu d’entretien d’assimilation que l’agent ayant conduit cet entretien a posé des questions à M. C A relatives à sa motivation pour devenir un citoyen français, conformément aux prescriptions légales et réglementaires citées au point 2. Il ne ressort pas de la conclusion de ce compte rendu que l’agent l’ayant rédigé ait émis un quelconque jugement de valeur sur la circonstance selon laquelle l’intéressé a obtenu l’asile en France en raison de son orientation sexuelle. Le moyen tiré de ce que l’entretien d’assimilation n’aurait pas été conduit conformément à la circulaire du
16 octobre 2012, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, et, partant, aurait été détourné de son but, doit donc être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son protocole n° 12 ne peut être utilement soulevé indépendamment de l’invocation du droit ou de la liberté garantis par la convention dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. Le droit pour un étranger d’acquérir la nationalité d’un État signataire de cette convention n’est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci. Par suite, M. C A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, de ces stipulations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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