Annulation 1 octobre 2024
Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2401077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2024, le 12 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré sa carte de résident de dix ans et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision portant expulsion du territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente en contradiction avec l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui réserve cette compétence au ministre de l’intérieur lorsque la décision concerne un l’étranger présent depuis plus de vingt ans en France conformément à l’article L. 631-3 du même code ;
— est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
— il appartiendra au préfet de la Corrèze de justifier que la commission d’expulsion a été régulièrement saisie ;
— est illégale en ce qu’elle est fondée sur l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation, une présence depuis plus de vingt ans en France, relevait de l’article L. 631-3 du même code ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation puisqu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation qui ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de vingt-cinq ans ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
La décision portant fixation du pays de renvoi :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant expulsion du territoire français et retrait de son titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte pas les considérations de droit notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de fait sur lesquelles elle se fonde ;
— est illégale en ce que sa situation n’a pas été examinée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera confronté à un risque de traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Faugeras, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1977, est entré en France en 1997. Titulaire d’un titre de séjour depuis 1999, régulièrement renouvelé, il bénéficie depuis le 6 mai 2020 d’une carte de résident valable jusqu’au 5 mai 2030. A la suite de sa condamnation à deux ans d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits de harcèlement du conjoint sans incapacité, menace de mort réitérées et envois réitérés de messages malveillants, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre le 6 mai 2024 un arrêté portant expulsion du territoire français, retrait de son titre de séjour et fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant expulsion du territoire français :
4. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. "
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Corrèze s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’expulsion de M. B en se prévalant notamment de la dérogation prévue à l’article L. 631-3 de ce même code qui autorise le préfet lorsque les faits à l’origine de l’expulsion ont été commis à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou des enfants à prendre un arrêté d’expulsion alors même que l’étranger concerné réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Or, il ressort de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté par le requérant que ce dernier a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec un sursis probatoire de huit mois pendant trois ans, pour avoir menacé de mort à plusieurs reprises et envoyé des messages malveillants réitérés à son fils majeur, s’être vu retirer l’autorité parentale sur son fils mineur en raison de sa conduite inadaptée lors de ses visites mensuelles dans les locaux de l’AEM de La Rochelle et pour avoir harcelé son ex-compagne notamment en proférant des menaces d’égorgement réitérées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du préfet de la Corrèze, pour signer l’arrêté contesté, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartiendra au préfet de la Corrèze de justifier que la commission d’expulsion a été saisie régulièrement dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 632-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que le préfet produit en défense la convocation de l’intéressé devant cette même commission, son compte rendu et sa notification, M. B n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. L’arrêté en litige qui vise les textes sur lesquels il se fonde notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle les faits pour lesquels M. B a été condamné, les caractéristiques de sa vie personnelle et familiale en France, l’avis de la commission d’expulsion et explicite les raisons pour lesquelles le requérant constitue une menace grave à l’ordre public, apparaît ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans.
10. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 30 août 2023 par la cour d’appel de Poitiers à deux ans d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant trois ans pour harcèlement du conjoint sans incapacité (faits de 2021 et 2022), menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet, appels téléphoniques malveillants réitérés et envois réitérés de messages malveillants. Si l’intéressé soutient que cette seule condamnation qu’il a exécutée ne permet pas de justifier qu’il constituerait une menace à l’ordre public, il est fait mention dans le même jugement et n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant qu’il s’est également rendu coupable d’une part d’avoir menacé de mort à plusieurs reprise son fils majeur âgé de 22 ans à l’époque des faits et de lui avoir envoyé des messages malveillants réitérés et d’autre part s’être vu retirer l’autorité parentale sur son fils mineur, alors âgé de 6 ans, en raison de sa conduite inadaptée lors de ses visites mensuelles dans les locaux de l’association d’enquête et de médiation de La Rochelle en charge de la médiation familiale et de la gestion des lieux neutres de rencontres parents-enfants. A l’occasion d’une de ces rencontres le 22 février 2022, M. B a non seulement insulté la mère de son fils, les personnels de la structure ainsi que le policier appelé en intervention mais a également menacé la psychologue de l’association en l’appelant pour la dénigrer ainsi que ses collègues et lui souhaiter du mal, conduisant cette dernière à déposer plainte. De même, dans son jugement, la cour d’appel de Poitiers constate que l’intéressé n’a pas évolué dans la prise de conscience de la gravité de ses actes la conduisant à revoir à la hausse la peine prononcée à son encontre en première instance. Si l’intéressé fait valoir qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 8 août 2021 confirmant le jugement du 13 août 2020 par lequel le juge aux affaires familiales lui a retiré l’autorité parentale sur son fils mineur, la pièce produite à l’appui de ses dires ne permet pas d’en attester. Dans ces conditions, alors même que le requérant réside en France depuis 1999 le préfet de la Corrèze pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. B constitue une menace grave à l’ordre public et fonder sa décision sur l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 1997 et y réside régulièrement depuis 1999. Il est le père de deux enfants de nationalité française et vit séparé de leur mère. Toutefois, et comme exposé au point 11 du présent jugement, outre les faits de harcèlement et menaces de morts réitérées à l’encontre de son ex compagne, l’intéressé a également menacé de mort son fils majeur et s’est vu retirer l’autorité parentale pour celui mineur en raison de son comportement durant les rencontres mensuelles avec ce dernier alors même que ce lieu de médiation doit permettre de conserver une relation stable et sereine entre le parent dépourvu de l’autorité parentale et son enfant. En outre, il ne justifie pas avoir conservé avec ses enfants des liens. Il ressort ainsi du rapport de situation établi le 9 avril 2024 par l’assistante sociale du centre de détention d’Uzerche que son fils majeur n’a pas sollicité de parloir ni que celui mineur est venu le voir avec sa mère durant son incarcération. Si l’intéressé soutient que sa sœur et ses neveux et nièces sont présents sur le territoire français outre qu’il n’en apporte pas la preuve aucune pièce ne vient établir l’existence d’une relation avec ces derniers. S’il se prévaut de sa qualité de peintre en bâtiment, il ressort des pièces du dossiers qu’il n’a exercé cette activité que durant neuf mois en 2017, deux mois en 2020, un mois en 2021 et en 2023 ne justifiant pas ainsi d’une intégration professionnelle. Dans ces conditions, si l’arrêté d’expulsion contesté porte atteinte à la situation de M. B compte tenu de la durée de sa présence régulière en France où résident ses deux fils, le préfet de la Corrèze n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la nature et à la gravité de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France ainsi qu’à l’absence de démonstration d’un lien conservé avec ses enfant envers lesquels il a à plusieurs reprises, pour l’un proféré de menaces de mort et pour l’autre adopté un comportement incompatible avec son jeune âge dans un lieu réservé à la médiation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté du séjour du requérant et de sa situation familiale doit être écarté.
S’agissant de la décision portant retrait du titre de séjour :
14. En premier lieu, la décision d’expulsion n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant ne peut s’en prévaloir par voie d’exception à l’encontre de la décision portant retrait de sa carte de résident.
15. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
16. Il résulte de ces dispositions que le préfet de la Corrèze, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de retirer le titre de séjour de M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de sa carte de résident est entachée d’un défaut de motivation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas () d’une décision d’expulsion, () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. Si l’arrêté en litige indique, dans son dispositif, que M. B « est expulsé du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité le Maroc ou tout pays où il est légalement admissible » et détermine ainsi le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, cet arrêté, qui se borne à mentionner sa nationalité, ne vise pas les dispositions précitées, et ne comporte, dans ses motifs, aucune motivation de fait relative notamment à l’absence de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels pourrait être exposé l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision contestée fixant le pays de destination, qui est une mesure de police au sens des dispositions citées au point 17, est entachée d’une insuffisance de motivation.
20. Il suit de là et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision que M. B est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 mai 2024 doit être annulée en tant seulement qu’elle fixe le Maroc comme pays à destination duquel M. B doit être expulsé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Corrèze réexamine le pays de renvoi. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze d’y procéder, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais liés à l’instance :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2:L’arrêté du 6 mai 2024 est annulé en tant qu’il fixe le Maroc comme pays de renvoi.
Article 3:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de procéder dans le délai d’un mois au réexamen du pays de renvoi
Article 4:Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Faugeras et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. DUCOURTIOUX
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