Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 août 2025, n° 2521371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. D A, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié du concours d’un interprète dans une langue qu’il comprend, présent physiquement lors de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en méconnaissance des dispositions du b) de l’article 10 de la directive (UE) n°2005/85 du 1er décembre 2005 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a porté une appréciation sur la crédibilité de son récit, dépassant le cadre de l’examen du caractère manifestement infondé d’une demande d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en ce qu’elle fixe le pays de renvoi vers tout pays où il serait légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Djebri, avocat commis d’office représentant M. A, et les observations de ce dernier, assisté d’un interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique que l’homosexualité est constitutive d’un délit au Zimbabwe ;
— et les observations de Me Zerad, substituant le cabinet Centaure avocats, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant zimbabwéen né le 22 janvier 2004 à Bulawayo, a fait l’objet d’une décision du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être réacheminé. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu lors d’un entretien avec un agent de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2025, avec le concours d’un interprète en langue anglaise, que le requérant, dans sa requête, indique comprendre. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n’est pas manifestement infondée. » L’article L. 352-1 du même code dispose que : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
4. Il résulte de ces dispositions que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A, telles que consignées dans le compte-rendu d’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que celui-ci allègue que, de nationalité zimbabwéenne, il est homosexuel et en couple avec M. C depuis trois ans, qu’après que sa relation avec son compagnon a été découverte, au domicile de ce dernier, il a connu des difficultés dans la poursuite de ses études, a fait l’objet de mauvais traitements par le père de son compagnon, qui les avait découverts, et a été contraint de quitter son pays d’origine grâce à l’aide apportée par sa mère et sa tante.
7. Toutefois, le récit développé par M. A apparaît empreint de nombreuses imprécisions et incohérences. Ainsi, si les difficultés rencontrées dans la poursuite de ses études est cité comme le premier motif de difficultés rencontrées du fait de sa sexualité, il fait état d’une découverte de sa relation avec son compagnon un mois avant son arrivée sur le territoire français, événement à la suite duquel il soutient également avoir fui et n’être pas retourné à l’école. En outre, les menaces que subiraient M. A du fait du rôle local du père de son compagnon, maire du quartier de la commune où il résidait, apparaissent peu crédibles, eu égard à l’imprécision des déclarations correspondantes, M. A relevant à cet égard sa crainte d’un incendie de son logement mais indiquant également que le père de son compagnon avait dû partir au titre d’une réunion après les avoir découverts, sans qu’il soit fait état d’un quelconque contact ultérieur. Par ailleurs, au cours de l’audience publique, M. A fait état pour la première fois de ce qu’il aurait fait l’objet de deux « internements » successifs d’une durée de quinze jours, aux mois de mai et juin 2025, à la suite de la découverte de sa relation avec son compagnon il y a cinq mois, dans sa propre maison, par une personne qu’il se borne à décrire comme « membre de la communauté ». Ainsi, les craintes invoquées par M. A en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu considérer que la demande d’asile de l’intéressé était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile de M. A. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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