Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2511593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Brassart représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
a entendu les observations de M. B…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées et indique être venu en France car l’Europe lui plaisait ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 mai 2007 est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par arrêté du 21 novembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Maubeuge, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 12 janvier 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1°L’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
M. B… déclare être entré sur le territoire national en fin d’année 2024. Il ressort de la fiche pénale de l’intéressé, que celui-ci a été condamné le 10 février 2025 par jugement correctionnel du tribunal pour enfants de C… à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. M. B… est également connu dans le fichier des antécédents judiciaires (TAJ) à 22 reprises pour une période de moins de deux ans pour des faits de tentative de vol à la roulotte commis le 17 décembre 2023, tentative de vol en réunion le 18 février 2024, vol aggravé par deux circonstances le 22 février 2024, vol en réunion le 20 mars 2024, vol simple le 29 mars 2024, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle le 6 mai 2024, vol par ruse, effraction ou escalade le 19 mai 2024, introduction dans un local à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte le 8 juin 2024, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle le 22 juin 2024, usage illicite de stupéfiants le 5 août 2024, vol simple commis le 12 janvier 2025, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis à plusieurs reprises le 27 avril 2024, le 13 août 2024, le 12 septembre 2024, le 13 octobre 2024, le 26 octobre 2024, le 29 octobre 2024, le 2 novembre 2024, le 18 novembre 2024, le 25 novembre 2024, le 2 janvier 2025 et le 12 janvier 2025. Si la constatation de la matérialité de ces faits n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, faute pour l’intéressé d’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, toutefois, en l’absence de toute contestation de la part M. B… de la matérialité de ces faits, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en retenant que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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