Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2408476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2024 et 30 novembre 2024,
Mme B A, représentée par le cabinet Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la Société française des habitations économiques un permis de construire une résidence de 128 logements sur un terrain situé 54 boulevard Hilarion Boeuf ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la Société française des habitations économiques une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation des commissions d’accessibilité et de sécurité incendie au titre de l’autorisation d’ouvrir, de modifier ou d’aménager un établissement recevant du public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice jointe à la demande de permis de construire ne précise pas « la qualité des sujets plantés » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse joint à la demande de permis de construire n’indique pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comprenait pas de document graphique « suffisant », de photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche et la totalité des plans de façade ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comprenait pas de pièce permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique ;
— le permis de construire a encore été délivré sur la base d’un dossier incomplet dès lors que le « plan d’emprise fait apparaître que le projet architectural a établi une emprise minorée au regard de la terminologie » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation « qualité d’aménagement et des formes urbaines » applicable en zone UC dès lors que son dernier niveau représente plus de 75 % de l’emprise d’un étage courant et que des arbres doivent être plantés à moins de 3 mètres des immeubles projetés, qui s’implantent en outre à moins de 5 mètres des arbres conservés ;
— il méconnaît l’article 6.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 9 applicable en zones UB et UC et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’intègre pas dans son environnement ;
— il méconnaît l’article 10 applicable en zone UB et UC dès lors qu’il n’est pas établi que les arbres plantés seront de haute tige et que l’impossibilité de conserver les arbres existants n’est pas justifiée ;
— il méconnaît l’article 11 applicable en zone UB et UC dès lors que l’existence d’espaces de stationnement pour les vélos n’est pas établie ;
— il méconnait l’article 12 applicable en zones UB et UC et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le boulevard Hilarion Bœuf ne permet pas une desserte satisfaisante du projet ;
— il méconnaît l’article 4 applicable en zone UB dès lors que le projet prévoit une rampe d’accès qui crée de l’emprise au sol ;
— il méconnaît l’article 12 applicable en zone UB dès lors que le projet prévoit un accès sur la voie publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 applicable en zone UC dès lors que l’emprise au sol du projet dépasse 30 % ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 applicables en zone UC dès lors que la rampe d’accès aux espaces de stationnement n’est pas intégrée dans le volume de la construction ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 applicables en zone UC dès lors qu’il n’est pas établi que les constructions sont desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie des Bouches-du-Rhône.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2024 et 13 décembre 2024, la Société française des habitations économiques représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles
L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboul, représentant Mme A, de Mme C, représentant la commune de Marseille et de Me Cagnol, représentant la Société française des habitations économiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Marseille a délivré à la Société française des habitations économiques un permis de construire une résidence de 128 logements sur un terrain situé 54 boulevard Hilarion Boeuf. Mme B A a sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, son recours gracieux a été tacitement rejeté. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : " Lorsqu’un terrain* est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain*, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain* des règles de seulement l’une des zones. ". Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée 860 section H n° 27 se situe en zone UB du règlement, et les parcelles cadastrées 860 section H n°s 44, 45 et 86 se situent en zone UC.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
3. Par un arrêté du 11 mai 2023, transmis en préfecture le 12 mai 2023 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 689 du 15 mai suivant, le maire de la commune de Marseille a donné délégation à M. Eric Mery, conseiller municipal spécial, à l’effet de signer l’intégralité des décisions relatives au droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure suivie :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 423-53 de ce code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». L’article R. 423-59 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ".
5. D’une part, la demande de permis de construire du 4 décembre 2022 a été complétée les 20 décembre 2023 et 20 février 2024. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bordereaux de remise de pièces modificatives que les compléments du 20 décembre 2023 ont seulement porté sur une modification de la partie « présentation » de la notice de sécurité. En outre, les compléments apportés le 20 février 2024 ont eu pour objet une modification de la distance entre les bâtiments A et B, des matériaux et traitement de façade et à une densification de la végétalisation sur la zone de parking, dont la portée est détaillée sur le bordereau de transmission correspondant. Si les avis rendus par Enedis, le bataillon des marins pompiers et le maire des 9ème et 10ème arrondissements de Marseille sur le projet ont été émis sur la base de la demande initiale, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’eu égard à l’objet et à la portée des compléments apportés ultérieurement au projet, une nouvelle consultation de ces services et du maire d’arrondissement eût été rendue nécessaire afin de permettre au maire de Marseille de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de ces avis ne saurait être accueilli.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le service gestionnaire de la voirie a été saisi d’une demande d’avis le 4 décembre 2023, de sorte qu’il était réputé avoir émis un avis favorable le 4 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. () ». Aux termes de l’article R. 143-2 de ce code : " Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. « . Aux termes de l’article R. 111-1-1 du même code : » Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs () ".
8. En l’espèce, le projet prévoit la création de 126 logements destinés à accueillir de jeunes actifs sur critères sociaux et doit donc être considéré comme portant sur un foyer de jeunes travailleurs. Dans ces conditions, ces immeubles constituent des bâtiments d’habitation au sens du code de la construction et de l’habitation. En outre, il ressort de la notice jointe à la demande que les espaces collectifs, constitués d’une cuisine partagée de 10,4 m², d’un espace « fitness » de 44 m² et d’un espace « coworking/salle de détente » de 49 m², ne seront accessibles qu’aux résidents. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir, en dépit de la production par la pétitionnaire d’une notice de sécurité et d’une notice d’accessibilité relative aux établissements recevant du public, que le projet conduirait à la création d’un établissement recevant du public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
10. Tout d’abord, la notice architecturale jointe à la demande décrit avec précision les espaces verts prévus. Par ailleurs, le « plan masse bilan végétal » précise que les arbres qui doivent être plantés sont des arbres de haute-tige.
11. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait un plan intitulé « raccordement réseaux », faisant apparaître les modalités selon lesquelles le projet sera raccordé aux réseaux publics.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comprenait, contrairement à ce que soutient Mme A, la totalité des plans de façade du projet. Par ailleurs, trois photomontages des constructions projetées, ainsi que sept photographies de l’environnement proche dont les angles de vue sont reportés sur un plan, ont été joints à la demande.
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que le projet ne porte pas sur la construction d’un établissement recevant du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme est inopérant.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le dossier serait entaché d’insuffisance dès lors que le « plan d’emprise fait apparaître que le projet architectural a établi une emprise minorée au regard de la terminologie », n’est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le raccordement du projet au réseau électrique :
16. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Aux termes de l’article L. 342-21 du code de l’énergie : « La contribution prévue à l’article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. (). »
17. Il résulte de l’avis d’Enedis du 26 décembre 2023 que le projet nécessite la création de deux postes publics de distribution d’électricité sur son terrain d’assiette et un branchement d’une longueur de trente mètres sur le domaine public au coût de 41 954,98 euros, entièrement à la charge de la Société française des habitations économiques. Dans ces conditions, la commune n’avait pas à exprimer d’accord et à fixer un délai de réalisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « qualité d’aménagement et des formes urbaines » :
18. Aux termes de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » applicable en zone UB : " Volumétrie du dernier niveau () / En UC1, réduire l’emprise du dernier niveau à moins de 75% de l’emprise d’un étage courant. /La répartition peut se faire sur plusieurs constructions, à l’échelle du terrain*. () / Implantations bâties et préservation des composantes paysagères / Afin de préserver les arbres de haute tige de manière pérenne (nouveau et existant), une distance minimale de 5 mètres séparera les constructions nouvelles des arbres existantes et une distance minimale de 3 mètres séparera les constructions nouvelles, y compris enterrées, des nouveaux arbres de haute tige. ".
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’emprise des derniers étages des bâtiments A et B est supérieure à 75 % de l’emprise d’un étage courant et que certains des arbres projetés seront plantés à moins de 3 mètres de leurs façades. Toutefois, compte tenue de l’ampleur limitée du projet, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une incompatibilité avec l’OAP précitée, dont le périmètre couvre l’entière zone UB et dont les objectifs n’ont, en dépit de leur formulation, qu’une valeur d’orientation. D’autre part, il ressort du plan « bilan végétal » que les arbres conservés se trouvent à plus de cinq mètres des façades de ces bâtiments. Le moyen sera dès lors écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme :
20. Le terrain d’assiette du projet n’est pas identifié comme subissant un risque d’incendie de forêts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble du projet :
21. En premier lieu, aux termes des articles 9 applicables en zone UB et UC du règlement du plan local d’urbanisme : « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ». Ces dispositions du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier à dominante résidentielle d’aspect hétérogène, dépourvu de caractère particulier, composé de maisons individuelles et d’immeubles collectifs de construction récente, dont un ensemble de plusieurs constructions en R +4 à proximité immédiate. D’une part, le projet prévoit un immeuble en R+2 donnant sur le boulevard Hilarion Bœuf, comprenant une toiture en tuiles à double pente et un traitement de façade en enduit clair, d’aspect similaire aux immeubles mitoyens. D’autre part, il comprend deux immeubles en R +3 implantés en second rang et peu visibles depuis l’espace public. Les façades de ces derniers bâtiments seront traitées dans des tons clairs et comporteront un habillage en pierre en rez-de-chaussée. Dès lors, et alors que l’avis défavorable du maire d’arrondissement n’est pas de nature, à lui seul, à caractériser un défaut d’insertion, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles 9 applicables en zones UB et UC et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 applicable en zone UB et UC du règlement du plan local d’urbanisme : « e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ».
24. D’une part, il ressort du plan de masse végétal que le projet prévoit de supprimer trente-quatre arbres de haute tige, d’en conserver trois et d’en planter trente-quatre. Il ne résulte pas des allégations, non-étayées, de Mme A que le projet pourrait être réalisé sans abattre une partie des arbres existants.
25. D’autre part, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. En l’espèce, il résulte de la notice que les arbres présents sur le terrain sont « d’essences différentes (arbres fruitiers, oliviers, Cyprès, amandiers et pins d’Alep) » et que les arbres coupés « seront remplacés en nombre, qualité d’essences et développements à terme équivalents ».
26. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 10 applicables en zone UB et UC doivent être écartés.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 applicable en zone UB et UC : " b) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accesssibles depuis les emprises publiques* ou voies* et : / lorsqu’ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d’une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ; () ".
28. Il ressort des pièces du dossier que des emplacements pour le stationnement des vélos sont prévus dans le bâtiment A et C. Il ne résulte pas des allégations non-étayées de Mme A que ces espaces ne seraient pas facilement accessibles.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 applicable en zone UB et UC " a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / aux besoins des constructions et aménagements ; / et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. / " b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. () / e) Les accès* : / sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés / afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic); / permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ; / de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. () « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
30. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par le boulevard Hilarion Bœuf, voie à sens unique dotée de trottoirs et d’une largeur supérieure à 4 mètres dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’elle présenterait des difficultés de visibilité et de circulation. La requérante ne peut utilement soutenir que le projet serait de nature à entrainer une aggravation des conditions de circulation sur cette voie dès lors qu’elle n’établit pas que ce boulevard ne serait pas dimensionné pour accueillir le trafic supplémentaire, ni que le projet entrainerait une aggravation excessive des conditions de stationnement sur la voie de nature à engendrer un risque pour la sécurité publique.
31. D’autre part, l’accès aux espaces de stationnement souterrain se réalise par l’intermédiaire d’un portail et d’une rampe à double sens de circulation d’une largeur d’environ 5 mètres dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’elle ne permettrait pas aux véhicules de se croiser en toute sécurité et l’accès piéton s’effectue par un cheminement d’une largeur de 1,80 mètres. Mme A n’établit pas, par ses seules allégations, la dangerosité de ces accès.
En ce qui concerne la partie du projet implantée en zone UB :
32. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 applicable en zone UB n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
33. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 applicable en zone UB : " d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. ". Il ressort des pièces du dossier qu’un seul accès est créé sur la voie publique pour la partie du projet située en zone UB. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la partie du projet implantée en zone UC :
34. En premier lieu, aux termes de l’article 4 applicable en zone UC : " a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : / en UCt1, 20 % de la surface du terrain* ; / dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain*. ".
35. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit ni terrasse, ni balcon. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
36. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 applicable en zone UC : « e) Pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction. ». Le lexique du règlement précise que « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. ».
37. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que la rampe d’accès au stationnement est, pour sa partie située en zone UC, comprise dans l’aire de stationnement souterraine, qui est une construction au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
38. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 applicable en zone UC : « l) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie des Bouches-du Rhône (RDDECI 13). () ».
39. En l’espèce, l’arrêté en litige est assorti d’une prescription, dont la légalité n’est pas utilement contestée, précisant que les « dispositifs de sécurité et les moyens de défense contre l’incendie devront être mis en place conformément à la règlementation en vigueur » et donc, implicitement mais nécessairement, le RDDECI 13. Par suite, le moyen doit être écarté.
40. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la Société française des habitations économiques, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 800 euros à verser à la Société française des habitations économiques au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la Société française des habitations économiques une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et la Société française des habitations économiques et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Étranger
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Immeuble ·
- Destruction ·
- Tiers ·
- Photographie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Étudiant ·
- Directeur général ·
- Université ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Délais ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Communauté urbaine ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Biens ·
- Aide ·
- Locataire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Péage autoroutier ·
- Propriété des personnes ·
- Côte ·
- Personne publique ·
- Or ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
- Comités ·
- Candidat ·
- Conférence ·
- Mutation ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Manifeste ·
- Fonction publique ·
- Culture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.