Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2302018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 17 janvier 2016, 7 septembre 2017, 2 février 2018, 19 juillet 2018 et 17 novembre 2018, 6 septembre 2019, 21 avril 2022 et 28 juin 2022 et 12 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de ces infractions dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les informations tirées de son relevé d’information intégral ne suffisent pas à établir la réalité des infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 17 janvier 2016, 7 septembre 2017, 2 février et 17 novembre 2018 sont irrecevables, celles-ci ayant fait l’objet de décisions de restitutions de points ;
— il y a lieu de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision invalidant le permis de conduire de l’intéressé, celle-ci ayant été retirée ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48SI en date du 27 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. C la perte de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 12 avril 2023 à Saint Doulchard, a récapitulé les pertes de points consécutives à diverses infractions commises entre le 17 janvier 2016 et le 31 août 2022, a constaté l’invalidité du permis de conduire de l’intéressé suite à ces retraits de points et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. C demande l’annulation de cette décision ainsi que celle des décisions de retraits de points dont elle tire les conséquences.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. C, produit en défense et dont les mentions ne sont pas contestées, que les infractions commises les 17 janvier 2016, 7 septembre 2017, 2 février et 17 novembre 2018 ont fait l’objet de décisions de restitution de points et que l’infraction commise le 19 juillet 2018 n’a entraîné aucun retrait de points. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retraits de points correspondantes à ces infractions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte également de l’instruction que postérieurement à l’introduction du présent recours, le ministre de l’intérieur, tirant les conséquences de ce que le requérant a effectué un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, a ajouté quatre points au solde dont dispose le permis de conduire de l’intéressé. Dès lors que le solde de points affecté au permis de conduire du requérant est redevenu positif, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision 48SI en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . L’article R. 223-3 de ce code dispose que : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. D’une part, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention.
7. D’autre part, il résulte de l’article A. 37-8 du code de procédure pénale, pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du même code, que lorsqu’une infraction est constatée par radar automatique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, en premier lieu, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, ensuite, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention.
8. Dans les deux cas, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C, que les infractions commises les 21 avril 2022, 28 juin 2022 et 12 avril 2023, constatées par radar automatique, et que l’infraction commise le 6 septembre 2019, relevée par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé par celui-ci des amendes forfaitaires, ce qui n’est pas contesté par M. C. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions ont été effectués en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Sur la réalité des infractions en litige :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C, qui s’est acquitté de l’ensemble des amendes forfaitaires afférentes aux infractions en litige, n’est pas fondé à contester leur réalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
I. DELABORDE
N°2302018
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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