Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2208542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022, 16 mai 2024 et 8 novembre 2024, M. B… A… et Mme D… E… épouse A…, représentés par Me Moutoulieu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine d’Arras leur a retiré la subvention qui leur avait été accordée en complément de l’aide versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour le financement de travaux dans leur bien situé 1, rue de la République à Tilloy Les Mofflaines (département du Pas-de-Calais), ainsi que le reversement de la somme de 3 066 euros, ensemble la décision du 2 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d’Arras la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 2 septembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— ils ont eu tardivement connaissance, courant 2020, que leur locataire exerçait une activité libérale au sein du logement pour lequel ils ont bénéficié de l’aide versée par la communauté urbaine d’Arras et ce, en méconnaissance du bail conclu le 1er mai 2017 qui stipulait que le bien était destiné exclusivement à l’habitation principale des locataires ;
— c’est en raison du non-respect par leurs locataires de cette convention de bail qu’ils ont été contraints de leurs délivrer congé et de mettre en vente le bien ;
— il est inexact qu’ils se sont engagés à louer le logement pour lequel ils ont bénéficié de l’aide versée par la communauté urbaine d’Arras pour une durée de neuf ans à compter de l’achèvement des travaux ;
— la situation dans laquelle ils se trouvent résulte de l’erreur commise dans le traitement de leur dossier par le service instructeur de la communauté urbaine d’Arras qui a validé la possibilité pour le locataire d’exercer une activité libérale dans le logement conventionné ;
— la communauté urbaine d’Arras a manqué à son devoir de conseil et a méconnu la législation en vigueur ainsi que la convention qui la lie à l’ANAH ;
— ils n’ont pas pu remettre en location le bien dans la mesure où la direction des finances publiques leur a signifié que « tout était illégal » et qu’elle procéderait à la remise en cause de l’avantage fiscal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2024, 3 juin 2024 et 5 décembre 2024, la communauté urbaine d’Arras conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le règlement
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme E… épouse A… ont déposé le 9 novembre 2016 auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) une demande de subventions en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique de leur bien situé 1, rue de la République à Tilloy-les-Mofflaines. Par une décision du 1er décembre 2016, la communauté urbaine d’Arras (CUA), agissant en qualité de délégataire de l’ANAH, leur a accordé, en complément des subventions octroyées par l’ANAH, une aide d’un montant de 5 215 euros, dont le solde leur a été versé le 21 juillet 2017. A la suite de la vente le 5 avril 2022 du logement subventionné, le président de la communauté urbaine d’Arras a, par un courrier du 24 juin 2022, prononcé le retrait de la subvention accordée et son reversement à hauteur de 3 066 euros au motif que l’engagement pris par les propriétaires de louer le bien pendant une période de neuf ans à compter de l’achèvement des travaux n’avait pas été respecté. M. et Mme A… ont formé un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 2 septembre 2022. Ils demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’une autorité administrative rejette le recours gracieux qui lui est présenté, sa décision ne se substitue pas à la décision initiale dont elle est l’auteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, le rejet du recours gracieux par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours administratif ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision initiale. Il s’ensuit que M. et Mme A… ne peuvent utilement invoquer l’incompétence du signataire de la décision du 2 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 321-3 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide que l’Agence nationale de l’habitat accorde au propriétaire d’un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d’amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l’agence ». Aux termes de l’article L. 321-4 de ce code, dans sa version en vigueur alors applicable : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : / a) Le cas échéant, les travaux d’amélioration qui incombent au bailleur ; / b) Le montant maximum des loyers ; / c) Les conditions d’occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d’attribution ; / d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d’amélioration, et à six ans dans le cas contraire ; / e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ; / f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels. / Le contrôle du respect de la convention est assuré par l’Agence nationale de l’habitat (…) ». En application de l’article L 321-8 du même code, pour les logements mentionnés au 2° de l’article L. 351-2 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d’une aide de l’Agence nationale de l’habitat, la convention conclue avec l’agence en application de l’article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l’article L. 353-2. Par ailleurs, aux termes de l’article 15-A du règlement général de l’agence nationale de l’habitat, dans sa version alors applicable : « (…) / Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d’au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d’achèvement des travaux et, conformément à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 321-11 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de mutation d’un bien faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 (…), la convention en cours s’impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l’acte de mutation. Un avenant précisant l’identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l’Agence nationale de l’habitat. A défaut, l’Agence nationale de l’habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l’article L. 321-2 ».
4. D’autre part, aux termes du 2° du II de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. (…) / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu’elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’organisme ayant décidé de l’attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l’agence ou l’autorité à laquelle cette compétence a été déléguée. / Lorsqu’elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’agence ». Enfin, aux termes de l’article 21 du règlement général de l’agence nationale de l’habitat, dans sa version alors applicable : « (…) / Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants : / (…) ; / c) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l’article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail), une décision de reversement peut être prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ; / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que l’ANAH ou la collectivité agissant comme son délégataire, peut décider du retrait et du reversement d’une subvention qu’elle a versée au propriétaire d’un logement à usage locatif lorsqu’elle constate que ce dernier n’a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l’habitation et le règlement général de l’ANAH, ou encore les engagements qu’il avait pris lorsqu’il a sollicité la subvention.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la convention conclue le 1er décembre 2016 entre M. et Mme A… d’une part, et l’ANAH d’autre part que, lorsque les requérants ont sollicité le bénéfice d’aides pour la réalisation de travaux dans leur bien situé 1, rue de la République à Tilloy-les-Mofflaines, ils se sont engagés à louer ledit bien pendant toute la durée de la convention, laquelle a été fixée à neuf ans et expirait le 13 avril 2026. Or, il est établi et au surplus non contesté que les requérants ont cédé leur bien le 5 décembre 2022, soit avant l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne ressort pas expressément des stipulations contractuelles que la durée de neuf ans pendant laquelle le bien devait être loué commençait à courir à compter de la date d’achèvement des travaux, les requérants ont néanmoins manqué à leurs obligations contractuelles en cédant le bien avant la durée de neuf ans fixée par la convention. Dès lors, la communauté urbaine d’Arras a pu pour ce motif et à bon droit décidé du retrait d’une partie de la subvention versée et de son reversement.
7. Par ailleurs, si les époux A… font valoir que la vente du bien pour lequel ils ont bénéficié de la subvention litigieuse fait suite au non-respect par leurs locataires du contrat de bail qui prévoyait que le bien serait exclusivement affecté à l’habitation et s’ils soutiennent avoir été induits en erreur par les fautes commises par le service instructeur de la communauté urbaine d’Arras, qui leur avait indiqué qu’il était possible pour leur locataire d’affecter une partie du logement à un usage professionnel, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. De la même manière, s’ils dénoncent le manquement de la communauté urbaine d’Arras à son devoir de conseil, cette circonstance n’est pas de nature à les exonérer de l’obligation qu’ils ont eux-mêmes souscrite à l’occasion de la conclusion de la convention précitée du 1er décembre 2016 de louer le bien pendant une période de neuf ans, en contrepartie de la perception de la subvention versée par la communauté urbaine d’Arras. Enfin, s’ils soutiennent ne pas avoir reloué le bien après le congé donné à leurs locataires dès lors qu’ils ont eu connaissance à la suite du contrôle fiscal dont ils ont fait l’objet de l’ « illégalité » de leur situation, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de remplir leur obligation locative pendant le reste de la période au cours de laquelle ils s’étaient engagés à louer le bien. Dès lors, l’ensemble de ces moyens, qui sont sans incidence sur la décision attaquée de la communauté urbaine d’Arras de retirer une partie de la subvention versée, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la communauté urbaine d’Arras, agissant sur délégation de l’ANAH, a procédé au retrait de l’aide qu’elle leur avait accordée le 1er décembre 2016 pour le financement de travaux dans leur bien et à son reversement à hauteur de 3 066 euros, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 2 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine d’Arras, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. et Mme A… au titre des frais qu’ils ont engagés. Par suite, les conclusions qu’ils ont présentées à ce titre doivent être rejetées.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux A… la somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine d’Arras au titre des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la communauté urbaine d’Arras la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme D… E… épouse A… et à la communauté urbaine d’Arras.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. C… La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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