Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2502991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | D ... c/ département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 et régularisée le 24 juillet suivant, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 462,85 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a jamais effectué de fausses déclarations ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 462,85 euros (INK 001) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025. Par un courrier du 4 mars 2025, Mme D… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 23 juin 2025 dont Mme D… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 462,85 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme D…, que l’intéressée a commis des erreurs dans les déclarations de ses allocations d’aide au retour à l’emploi et de sa pension d’invalidité. Mme D… a ainsi perçu au titre du mois d’août 2024, un montant de 738,73 euros, et non de 571 euros, d’aide au retour à l’emploi et un montant de 1 902,81 euros, et non de 574 euros, de pension d’invalidité. Au titre du mois de septembre 2024 elle a perçu 738 euros, et non 714 euros, d’aide au retour à l’emploi et n’a pas perçu de pension d’invalidité. Et au titre du mois d’octobre 2024, elle a perçu 714 euros, et non 738 euros, d’aide au retour à l’emploi, et 984,21 euros, et non 328 euros, de pension d’invalidité. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé RNCPS du 25 mars 2025, que Mme D… n’a pas additionné la totalité des sommes qui lui ont été versées au titre de la pension d’invalidité. A supposer même que, compte tenu de ces omissions déclaratives répétées, la bonne foi de Mme D… puisse être regardée comme établie, il résulte toutefois de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme D… s’élèvent à un montant d’environ 805 euros, alors que le montant de ses charges justifiées s’élève à environ 495 euros de loyer, Mme D… indiquant également devoir régler au titre de ses dépenses mensuelles 90 euros de frais d’électricité, 75 euros de frais d’assurance, 29,90 euros abonnement internet et 49,90 euros d’abonnement téléphonique, sans toutefois produire aucun justificatif de ces charges. Dans ces conditions, et alors que le solde de sa dette s’élève en dernier lieu à la somme de 103,29 euros, il n’est pas établi que la situation de précarité de Mme D… serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, du solde de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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