Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 mai 2026, n° 2601875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 et un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, Mme C… D…, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision, en date du 16 avril 2026, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 16 avril 2026, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité ; elle est dans une situation de grande précarité car a été abandonnée par son conjoint, et se trouve désormais seule avec trois enfants mineurs, qui sont scolarisés à Mâcon ; elle justifie avoir de graves problèmes de santé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai et 5 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente ;
- et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose oralement, en soutenant en outre, que l’OFII ne produit aucune pièce attestant de la notification de la décision du 27 mars 2026 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen comme étant irrecevable.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
1. Mme D…, née le 17 décembre 1982 et de nationalité rwandaise, est entrée sur le territoire français le 26 décembre 2023 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 12 janvier 2024. A la suite du rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2025, l’intéressée a sollicité, le 11 mars 2026 le réexamen de sa demande d’asile, cette demande ayant été rejetée par l’OFPRA le 3 avril 2026. Par la décision attaquée, en date du 16 avril 2026, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes d’une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme B… A…, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision modifiée du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aux termes de l’article 11 de cette dernière décision, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article R. 551-17 dispose : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
6. La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mars 2026. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui s’est déroulé le 11 mars 2026, que la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de la requérante.
8. En quatrième et dernier lieu, les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
9. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont susceptibles d’être refusées au demandeur, notamment quand celui-ci a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile sous réserve que l’évaluation de sa vulnérabilité n’y fasse pas obstacle. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme D… n’aurait pas reçu la notification de la décision de l’OFPRA du 27 mars 2026 rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile comme étant irrecevable est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. D’autre part, Mme D… fait valoir qu’elle élève seule ses trois enfants mineurs, scolarisés à Mâcon, dont l’état psychologique est préoccupant et qu’elle-même bénéficie d’un suivi psychiatrique en raison d’un syndrome de stress post traumatique. Toutefois, la requérante a indiqué être hébergée actuellement par une compatriote et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressée présenterait des risques de dégradation rapide, alors que la décision en litige n’a pas pour effet de la priver de son suivi médical. Mme D… n’établit pas par ailleurs qu’elle ne pourrait bénéficier d’autres solutions d’hébergement que celles réservées aux demandeurs d’asile, notamment via le réseau associatif. Par suite, les éléments produits ne suffisent pas à établir que Mme D… se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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