Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2204693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2022 et 28 juin 2024, M. A B représenté par Me Cognat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 février 2022 à l’issue de laquelle le comité de sélection de l’école nationale d’architecture (ENSA) de Paris-Val de Seine a émis un avis défavorable à son admission pour le poste de maître de conférence ;
2°) d’enjoindre à l’ENSA de Paris-Val de Seine de faire droit à sa demande de mutation, ou subsidiairement, de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSA de Paris-Val de Seine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée de sorte qu’il ne peut connaître les véritables raisons du rejet de sa candidature ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, de première part, que sa demande de mutation pour rapprochement de conjoint étant prioritaire, sa candidature ne pouvait être écartée qu’au motif d’une inadéquation manifeste avec le profil du poste, ou d’impossibilité de s’accorder avec la stratégie de l’établissement, ce qui n’était pas le cas et d’autre part que le comité de sélection a estimé que sa candidature ne correspondait pas au profil du poste.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2022 et 3 septembre 2024, l’ENSA de Paris-Val de Seine, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé plus de deux mois après l’introduction de la requête, laquelle ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ;
— l’autre moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ;
— l’arrêté NOR : MICB1830032A du 2 novembre 2018 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités de sélection chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Cognat, représentant M. B.
L’ENSA de Paris-Val de Seine n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, architecte et maître de conférence en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine à l’ENSA de Grenoble, a candidaté, dans le cadre d’un rapprochement de conjoints, pour un poste de maître de conférence proposé par l’ENSA de Paris-Val de Seine pour l’année 2022-2023. Le 17 février 2022, le comité de sélection de l’ENSA de Paris-Val de Seine a émis un avis défavorable à son admission aux auditions. Son recours hiérarchique du 27 mars 2022 devant la ministre de la culture étant resté sans réponse, il a saisi ce tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de la délibération du comité de sélection ainsi que sa mutation.
2. En premier lieu, la requête présentée par M. B ne contenait qu’un moyen relatif à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 28 juin 2024, il a soulevé un moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 27 du décret du 15 février 2018 susvisé : « Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans une autre école d’architecture où un emploi a été déclaré vacant. / () / Un arrêté du ministre chargé de l’architecture précise les modalités générales des opérations de mutation ». L’article 10 de l’arrêté du 2 novembre 2018 susvisé, dans sa version applicable au litige, précise que : « Le comité de sélection examine les candidatures au détachement et à la mutation. / () / Pour la mutation, le comité de sélection auditionne les candidats, sauf inadéquation manifeste entre les caractéristiques de l’emploi à pourvoir et les qualités scientifiques et pédagogiques requises, et il délibère sur les candidatures conformément à l’article 9. / Si le poste n’est pas pourvu à l’issue de cette première phase d’audition des candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, le comité de sélection auditionne les autres candidats à la mutation ou au détachement qu’il a sélectionnés. Il délibère sur les candidatures conformément à l’article 9. / () ». Il résulte de ces dispositions que les demandes formées par des candidats bénéficiant de priorités au sens des anciens articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, repris à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, doivent être examinées dans une première phase d’auditions, sauf inadéquation manifeste de la candidature avec le profil de l’emploi.
4. D’autre part, s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que, dans l’appréciation de l’adéquation du profil du candidat au profil de poste, le comité de sélection ne commet pas d’erreur manifeste, l’appréciation portée par ce comité sur les mérites, notamment scientifiques, des candidats n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux.
5. La fiche descriptive de l’emploi de maître de conférence en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine offert par l’ENSA de Paris-Val de Seine à la rentrée 2022 insistait sur l’importance, dans l’expérience du candidat, de la pratique de maîtrise d’œuvre et de « compétences identifiables à l’échelle de l’édifice » pour nourrir ses interventions pédagogiques. Or, dans sa lettre de présentation, M. B se présente lui-même comme un architecte praticien ayant une « activité principalement axée sur le projet urbain, dans le cadre de missions d’architecte urbaniste concepteur, conseil et coordonnateur d’opérations d’urbanisme d’ensemble » et affirme avoir recentré son activité « sur les études d’échelle urbaine ». La description de son activité professionnelle de praticien ne mentionne également que des projets urbains. Compte tenu de ces éléments, le comité de sélection n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que « le projet urbain occupe une place importante dans la pratique du candidat comme à l’école » et que la candidature n’était dès lors manifestement pas en adéquation avec les attentes de l’ENSA de Paris-Val de Seine.
6. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
7. Partie perdante, M. B ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme à verser à l’ENSA de Paris-Val de Seine sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ENSA de Paris-Val de Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la culture et au directeur de l’ENSA de Paris-Val de Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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