Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2025, n° 2404462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte la mention de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’indication que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutable. Elle est donc motivée conformément aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen est donc manifestement infondé.
3. Si M. B soutient, en second lieu, que cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision.
4. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 13 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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