Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2512530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 février 2025, N° 2500330 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) afin de garantir l’exécution de l’ordonnance n° 2500330 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, en date du 18 février 2025, d’assortir l’injonction prononcée par l’article 3 de cette ordonnance d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, valable le temps du réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’injonction prononcée tendant à ce que le préfet du Nord réexamine sa situation dans le délai d’un mois et prenne une décision expresse n’a pas été exécutée ;
- son récépissé, expiré depuis le 9 décembre 2025, n’a pas été renouvelé ;
- il convient de prononcer une astreinte pour en assurer l’exécution.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500330 du 18 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 11h :
- les observations de Me Schryve, représentant M. B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par une ordonnance n° 2500330 du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Le préfet du Nord, qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas avoir réexaminé la situation de M. B… et avoir pris une décision expresse, favorable ou défavorable, sur sa demande. En outre, il résulte de l’instruction que l’autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail délivrée au requérant a expiré le 9 décembre 2025, sans être renouvelée. Il doit donc être tenu pour établi que les injonctions prescrites par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans l’ordonnance n° 2500330 du 18 février 2025 n’ont pas été exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Nord ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du tribunal du 18 février 2025 en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu de lui enjoindre de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La présente ordonnance admet M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du tribunal du 18 février 2025, en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et en se prononçant par une décision expresse, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Schryve une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 5 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schryve et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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