Annulation 10 avril 2025
Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 10 avr. 2025, n° 2500845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500845 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, et des pièces, enregistrées les 7 et 8 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 mars 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination d’un renvoi d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission, dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en ce qui concerne notamment ses problèmes de santé et la présence en France de son fils mineur ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des principes généraux des droits de l’Union européenne, à savoir le respect des droits de la défense qui comprend le droit d’être entendu ;
— elle est également illégale en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une saisie de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a ainsi été privée d’une garantie ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne présente pas une menace pour l’ordre public, la condamnation prononcée en 2020 concernant des faits anciens ;
— elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 613-1 du même code, le préfet n’ayant pas examiné son éventuel droit au séjour, dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce code ; elle souffre d’une rectocolite hémorragique et suit un traitement lourd dont l’absence de prise en charge pourrait avoir des conséquences d’un exceptionnelle gravité ; l’avis de l’OFII aurait dû être à tout le moins sollicité ;
— elle remplit également les conditions pour se voir accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; son enfant mineur réside avec elle depuis 2016 sur le territoire français ; la décision empêcherait que ce dernier de poursuive sa scolarité ;
— la décision emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai pour un départ volontaire :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance des exigences figurant aux articles L. 613-2 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixent quatre critères que le préfet doit prendre en compte pour fixer la durée de cette interdiction de retour ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
— elle est disproportionnée et méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les conséquences de cette décision sur sa vie personnelle sont manifestement disproportionnées ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— cette décision n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, et sans qu’une procédure contradictoire préalable n’ait été respectée ; elle n’a donc jamais pu préciser qu’elle ne réside pas dans le département des Hautes-Pyrénées mais à Toulouse, et qu’elle ne faisait que rendre visite à son fils incarcéré ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle ne dispose pas d’un permis de conduire et la décision l’empêche d’accéder à des soins au centre hospitalier de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il précise qu’aucuns des moyens n’est fondé, notamment pas la méconnaissance des dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante s’étant maintenue irrégulièrement en France et représentant une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2025, en présence de la greffière, Mme Perdu a présenté son rapport et ont été entendues :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant le requérant, absent, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens en précisant que :
o le moyen tiré du vice de procédure consistant à ne pas l’avoir mise à même de présenter ses observations est abandonné dans la mesure où le procès-verbal de son audition a été produit en défense ;
o elle loge avec ses enfants et deux de ses petites-filles dans une caravane à Toulouse et reçoit son courrier à un centre de la Croix Rouge situé 10 avenue du Grand Ramier, à Toulouse ; elle ne dispose pas du permis de conduire et ne peut être assignée à résidence dans les Hautes-Pyrénées ;
— la préfecture des Hautes-Pyrénées n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 5 mai 1974 en Serbie, de nationalité serbe est entrée irrégulièrement sur le territoire le 25 juin 2016, et sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2016 de l’Office français pour les réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 juin 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2017, notifié en février 2018, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme C a été incarcérée du 28 septembre 2018 au 24 janvier 2020 et, à sa libération, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Toulouse et interdiction de fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction pour laquelle elle a été condamnée. Le 1er juillet 2020, elle s’est vue notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le 9 mars 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été condamnée à 15 mois d’emprisonnement, pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et recel de bien provenant d’un vol en bande organisée commis le 1er février 2017. Elle a été interpelée et placée en garde à vue à Lourdes, le 19 mars 2025, pour des faits de tentative d’introduction d’un téléphone dans l’enceinte de la maison d’arrêt de Tarbes. Son contrôle d’identité révélant sa situation irrégulière, par deux arrêtés du 20 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a, d’une part, obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination d’un renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et, d’autre part, assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ces derniers arrêtés.
Sur la demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation des décisions en litige :
3. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, mentionne les dispositions les 1° et 5° de l’article L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en outre fondée sur le rejet définitif en 2017 de la demande d’asile déposée par Mme C, sur l’absence d’exécution de deux précédentes décisions l’obligeant à quitter le territoire, dans un délai de trente jours, et sur ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en raison de condamnations prononcées à son encontre le 9 mars 2021 et de son interpellation le 19 mars 2025 pour des faits de tentative d’introduction d’un téléphone dans l’enceinte de la maison d’arrêt de Tarbes, et également sur l’absence de garanties de représentations suffisantes. Enfin, le préfet a tenu compte des enfants de la requérante, dont le plus jeune a 15 ans, et sur l’absence de profession, de ressource et de résidence stable de l’intéressée. Ces décisions ne sont donc pas insuffisamment motivées, en droit et en fait.
4. D’autre part, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour en France, l’arrêté mentionne les articles L. 612-6 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet a pris en compte la durée et les conditions du séjour en France de Mme C, sa situation personnelle et familiale, son comportement qui est considéré comme portant atteinte à l’ordre public, ainsi que l’absence d’exécution de précédentes mesures l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, aucune insuffisance de motivation de cette décision distincte ne peut davantage être retenue.
5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme C doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France selon ses déclarations en 2016, n’a présenté aucune demande de titre de séjour pour tenter de régulariser sa situation, depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2017, et notamment de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de ses problèmes de santé. En outre, elle n’a pas exécuté les précédentes mesures l’obligeant à quitter le territoire français prononcées à son encontre en 2018 et 2020, et a été incarcérée en détention provisoire et condamnée, le 9 mars 2021, à une peine de 15 mois d’emprisonnement, pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et recel de bien provenant d’un vol en bande organisée commis le 1er février 2017. Elle a, enfin, été interpelée et placée en garde à vue, le 19 mars 2025, pour des faits de tentative d’introduction d’un téléphone dans l’enceinte de la maison d’arrêt de Tarbes, et il ressort de procès-verbal de son audition du 20 mars 2025 qu’elle a précisait qu’elle rendait visite à son fils, et a reconnu qu’elle lui apportait un téléphone portable.
8. Ainsi, si elle a également déclaré lors de cette même audition du 20 mars 2025 qu’elle souffrait d’un cancer de l’estomac et qu’elle était suivi à l’hôpital Rangueil à Toulouse, au vu du peu d’informations dont disposait le préfet, et au vu des conditions de séjour de l’intéressée, aucune méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 ne peut être retenue, ni aucun vice de procédure consistant à ne pas avoir saisi pour avis le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, préalablement au prononcé de la mesure d’éloignement. .
9. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme C à être entendue préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, a été expressément abandonné à l’audience.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
11. Au vu des éléments précisés au point 6, Mme C résidant irrégulièrement en France depuis plus de trois mois n’entrait pas dans les précisions des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1. En revanche, elle ne justifie pas être entrée régulièrement en France et il ressort des pièces du dossier qu’elle s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour et que sa situation entrait donc dans les prévisions des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La mesure d’éloignement, pour ce seul motif, est donc fondée.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ainsi que précisé, est entrée selon ses déclarations en France en 2016, avec ses enfants, et n’a présentée aucune demande de titre de séjour pour tenter de régulariser sa situation, depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2017. Elle est en outre sans ressource, et a été condamnée en 2021 pour des faits précisés au point 6, et a été placée en garde à vue, le 19 mars 2025, pour des faits de de tentative d’introduction d’un téléphone dans l’enceinte de la maison d’arrêt de Tarbes, au profit d’un de ses fils, incarcéré. Enfin, elle a déclaré avoir vécu en dehors de la France, notamment en Italie, au moins jusqu’à l’âge de 42 ans si on tient compte d’une entrée en France en 2016. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. S’il est soutenu que la décision du préfet empêchera le dernier enfant mineur de Mme C de poursuivre sa scolarité, il n’est pas établi ni même allégué qu’il suivrait en France un cursus particulier qui ne serait pas proposé dans le pays d’origine de sa mère. Dans ces conditions, tel que soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi en tout état de cause que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de cette convention, doivent être écartés.
16. Enfin, si Mme C justifie d’un suivi au service de gastroentérologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, et de la prise d’un traitement médicamenteux, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tenant également compte de sa situation familiale, qu’en prenant la mesure d’éloignement contestée le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, de sorte que cette illégalité, invoquée par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet ne lui a pas laissé de délai de départ volontaire, laquelle est suffisamment motivée ainsi que précisé au point 3, doit être écartée.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
18. L’arrêté attaqué a fixé comme pays de renvoi d’un éloignement le pays dont Mme C a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait admissible. Il résulte de ce qui précède que la décision l’obligeant à quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision l’obligeant à quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision distincte lui interdisant le retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale, doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et 15, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Il en est de même, pour les motifs exposés précédemment, du moyen tiré de ce qu’en prenant cette décision, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de Mme C.
22. En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature de ses liens avec la France, à la condamnation prononcée à son encontre et de sa récente garde à vue, et en tenant compte des deux mesures d’éloignement prises à l’encontre de la requérante, en 2018 et 2020, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour en interdisant à Mme C le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que Mme C reçoit son courrier à Toulouse, à une adresse correspondant à un centre de la Croix Rouge, auprès duquel elle produit une attestation d’élection de domicile, qu’elle a déclaré lors de sa garde à vue résider à Toulouse, dans une caravane, avec ses enfants, et il est précisé à l’audience qu’elle accueille également deux de ses petites-filles, et qu’elle justifie par ailleurs d’un suivi médical mensuel au centre hospitalier universitaire de Toulouse et de rendez-vous pour les mois à venir. En outre, il est précisé qu’elle ne dispose pas d’un permis de conduire et d’un véhicule, et qu’elle se trouvait dans le département des Hautes-Pyrénées, au moment de son interpellation, en raison d’une visite à son fils, incarcéré à Tarbes. Dans ces conditions, en assignant à résidence Mme C dans le département des Hautes-Pyrénées, le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour ce seul motif, cette décision doit donc être annulée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement n’implique nullement de prononcer une injonction de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission, dans le système d’information Schengen. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais exposés dans la présente instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle, dans les circonstances de l’espèce, à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: La decision du préfet des Hautes-Pyrénées du 20 mars 2025, assignant à residence Mme C dans le département des Hautes-Pyrénées, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Refus
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Solidarité
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Service ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Portée ·
- Ingénierie ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Dépense ·
- Pont ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Revenus fonciers ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Résidence
- Loisir ·
- Terrain à bâtir ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Camping ·
- Imposition ·
- Base d'imposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.