Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A B et M. D C, représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Gouesnach a refusé de leur accorder un permis de construire pour la réhabilitation d’un ancien corps de ferme situé 19 route de Kérider sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Gouesnach de leur délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 30 août 2022 est entaché d’un vice de forme et méconnait l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme dès lors que l’avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) a été rendu hors délai ;
— l’avis de la CDPENAF méconnait l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Gouesnach, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B et de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Vallantin, représentant Mme B et M. C, et de Me Quéré, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Gouenasch.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C ont déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation d’un ancien corps de ferme pour le transformer en habitation situé 19 route de Kérider sur le territoire de la commune de Gouesnach. Suite à l’avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), le maire de cette commune a refusé de leur délivrer le permis sollicité par un arrêté du 30 août 2022. Mme B a formé un recours gracieux le 6 octobre 2022 contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Mme B et M. C demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. « . Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : » Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ".
3. La CDPENAF a rendu un avis conforme défavorable sur le projet de réhabilitation d’un ancien corps de ferme en estimant que celui-ci était situé à proximité immédiate de bâtiments à usage agricole et de parcelles agricoles exploitées et, de ce fait, en déduisant que le projet était de nature à compromettre l’activité agricole existante. Les requérants invoquent l’illégalité de cet avis sur lequel est fondé la décision attaquée.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les longères objet du projet ont été identifiées par le plan local d’urbanisme comme des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination en vertu de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Il apparaît qu’elles sont situées à proximité immédiate d’un centre équestre et de parcelles agricoles exploitées. Cependant, cette seule proximité n’implique pas, par nature, que le changement de destination de ces constructions pourrait compromettre l’activité agricole alors qu’il n’est pas contesté que sont déjà implantées sur le site deux maisons d’habitation dont l’une est utilisée comme un gîte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles agricoles situées à proximité comporteraient des bâtiments renfermant des animaux, imposant le respect d’une distance minimale de recul et il n’apparaît pas non plus que le changement de destination de ce bâtiment soit de nature à empêcher l’exploitation des terres agricoles voisines. Ainsi, c’est à tort que la CDPENAF a rendu un avis conforme défavorable sur le fondement de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
5. Il en résulte que l’arrêté de refus de permis de construire du 30 août 2022 fondé sur cet avis méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
6. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparait, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté du 30 août 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de Gouesnach a refusé de délivrer à Mme B et M. C un permis de construire doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Compte tenu du motif d’annulation, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier ce refus, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de ce permis, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune de Gouesnach de délivrer un permis de construire à Mme B et M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gouesnach demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Gouesnach a refusé de délivrer un permis de construire à Mme B et M. C est annulé ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gouesnach de délivrer un permis de construire à Mme B et M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gouesnach sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. D C ainsi qu’à la commune de Gouesnach.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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