Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 oct. 2024, n° 2402593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition tenant à l’urgence, elle est présumée remplie ;
— s’agissant du doute sérieux quant à l’arrêté en litige, il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et familiale ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité de la menace dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas de nature à caractériser la gravité de menace exigée par les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent en France depuis neuf ans, qu’il est parent de deux enfants français mineurs avec qui il entretient des liens stables et intenses, et réside avec une ressortissante algérienne titulaire d’un titre de séjour espagnol ; il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il a pour effet de le priver de contact avec ses enfants.
Vu :
— la requête n° 2402443, transmise par le tribunal administratif de Lyon le 1er octobre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions de M. A, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2402593JC
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