Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 déc. 2025, n° 2508406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre et le 1er décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Abdouloussen, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de dix ans sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de dix ans sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de dix ans sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de dix ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 9 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Abdouloussen, avocate de M. C…, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné réellement et sérieusement la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. C… soutient qu’il n’a pas été informé des éléments prévus par les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui sont relatives aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. C…, ressortissant marocain né le 9 mars 1977, à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est d’abord fondé sur le fait que la validité du titre de séjour dont il était titulaire était expiré depuis le 8 mars 2023 et n’avait pas été renouvelée, puis sur la circonstance que sa présence irrégulière sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Il est constant que M. C… s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour et que délinquant récidiviste, sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, il entrait dans ces deux cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant à charge. S’il est entré sur le territoire national en 2000, il n’y justifie d’aucune vie privée et familiale, les peines d’emprisonnement prononcées à son endroit pour des faits graves ne pouvant, au surplus, en tenir lieu. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. C… en France, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, obliger M. C… à quitter le territoire français sans délai, vers le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que pour ce seul motif, le préfet des Pyrénées-Orientales était fondé à refuser un délai de départ volontaire à M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…). » M. C… bénéficie dans le cadre de cette instance de l’assistance d’un avocat de son choix. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations précitées, doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci n’est entachée d’aucune erreur de fait ni manifeste d’appréciation. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 8 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de dix ans serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
13. En second lieu, la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de dix ans sur le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Abdouloussen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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