Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mars 2025, n° 2502013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502013 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en juin 2024 et que sa deuxième attestation de prolongation d’instruction expire le 22 mars 2025 ; il se retrouvera sans emploi et sans ressources à cette date puisque son employeur lui a indiqué que son contrat de travail serait suspendu en l’absence de prolongation de document attestant de son séjour ; la préfecture n’a pas répondu à ses sollicitations ;
— il dispose d’un droit au séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français ; son dossier est complet, ce qui a permis la délivrance d’une première attestation de prolongation d’instruction ;
— il se retrouvera en situation irrégulière le 22 mars prochain, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de travailler alors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de montage ;
— la situation impacte gravement son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par des pièces et un mémoire enregistré les 20 et 21 mars 2025, le préfet informe le tribunal qu’il a délivré à M. A une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’au 31 août 2034 et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 20 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintient sa demande de condamnation aux frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
3. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault
Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025
Le greffier,
D. Martinier
N°2502013
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