Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2519270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 31 juillet 2025, Mme D C, représentée par Me Njoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui établir une attestation d’affiliation rétroactive au régime de général de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande, de lui délivrer l’attestation d’affiliation au régime de la sécurité sociale et de lui attribuer une pension de réversion et d’invalidité à titre rétroactif, à compter de sa première demande dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Njoya de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /()".
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale et de mutualité agricole ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au contentieux de l’affiliation rétroactive au régime général de l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant Mme A C à l’établissement de diffusion, d’impression et d’archives du commissariat des armées relatif à la validation des états de service dans l’armée de terre française de son époux, décédé, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A C dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à Me Njoya.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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