Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2509632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de le dédommager de la somme de 4 000 000 d’euros pour le harcèlement qu’il dit subir de la part de l’établissement de santé mentale de Lille-Métropole, du centre médico-psychologique de Fâches-Thumesnil et de plusieurs psychiatres et infirmières.
Par un courrier du 16 décembre 2025, le tribunal a invité M. A… à produire, dans un délai de 15 jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la justification de la date de dépôt de sa demande d’indemnisation effectuée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article R.412-1 du même code : « « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative :
« Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. En l’espèce, M. A… demande au tribunal de condamner l’établissement de santé mentale de Lille-Métropole, le centre médico-psychologique de Fâches-Thumesnil, ainsi que plusieurs psychiatres et infirmières à lui verser la somme de de 4 000 000 d’euros pour le harcèlement qu’il dit avoir subi de leur part. En l’absence de production de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation, l’intéressé a été invité par un courrier du 16 décembre 2025 à produire cet élément dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen et dont il a accusé réception le 16 décembre 2025, le requérant n’a pas produit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation, ni n’a justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête et celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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