Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2400734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2024 et le 13 mai 2025, Mme F… H… épouse J…, représentée par Me Pieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la directrice de la direction exécutive de La Poste de Corse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 janvier 2024 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 8 janvier au 14 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de reconnaître imputable au service son accident survenu le 8 janvier 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui octroyer le bénéfice d’un plein traitement à compter de cette date ;
3°) de condamner la société La Poste à lui verser les sommes de 388,98 euros au titre de son traitement de base du mois d’avril 2024, de 18,58 euros au titre du rappel des éléments de rémunération du mois d’avril 2024, de 848,69 euros au titre du solde de son traitement de base du mois de mai 2024, de 40,55 euros au titre du rappel des éléments de rémunération du mois de mai 2024, ainsi que de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la notification de la décision attaquée est irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que :
. l’avis du conseil médical n’a pas été notifié à l’administration en méconnaissance de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 ;
. le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical et de son objet en méconnaissance de l’article 14 du même décret ni de la teneur de l’avis rendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la société La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme J… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet suivant.
Par un courrier du 7 janvier 2026, la société La Poste a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément de nature à justifier que les décisions des 17 septembre 2021, 7 juillet 2023, 25 juillet 2023 et 25 août 2023 portant délégation de pouvoir ont été régulièrement publiées.
La société La Poste a produit les pièces sollicitées, enregistrées le 20 et 23 janvier 2026 qui ont été communiquées à la requérante le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Factrice au sein de la plateforme de distribution de courrier de la commune de Cauro, Mme J… a présenté, le 8 janvier 2024, une déclaration d’accident de service en raison d’un évènement survenu le même jour. Par une décision du 16 avril 2024, la directrice de la direction exécutive de La Poste de Corse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 8 janvier au 14 avril 2024. Par la présente requête, Mme J… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 17 septembre 2021, le président de La Poste, M. I… B…, a donné délégation à Mme G… D…, directrice générale adjointe de la branche Grand public et numérique, pour l’ensemble des pouvoirs nécessaires en matière de gestion du personnel. Par une décision du 7 juillet 2023, Mme G… D… a à son tour délégué ces pouvoirs aux directeurs délégués du réseau. Par une décision du 25 juillet 2023, M. A…, directeur exécutif de la branche Grand public et numérique Corse, a reçu délégation de pouvoir de la directrice déléguée du réseau Sud-Est afin de prendre tout acte managérial et de gestion de la vie courante, puis, par une décision du 25 août 2023, Mme E… C…, directrice de la direction exécutive de La Poste de Corse, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de pouvoir de M. A… à la même fin, l’ensemble de ces délégations ayant été régulièrement publiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le secrétaire du conseil médical était incompétent pour lui notifier la décision attaquée, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction, les conditions de sa notification sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ». Aux termes des dispositions de l’article 15 du même décret : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. / L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des dispositions précitées que l’information du médecin du travail, qui lui laisse la possibilité d’obtenir la communication du dossier de l’intéressé, de présenter des observations écrites ou d’assister à la réunion, est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire.
6. D’une part, si la requérante soutient que l’administration n’aurait pas reçu notification de l’avis du conseil médical en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 précité, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui se réfère à cet avis, que l’administration en a nécessairement eu connaissance préalablement. Dès lors, et en tout état de cause, le vice invoqué n’a pas privé l’intéressée d’une garantie et n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
7. D’autre part, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail aurait été informé de la tenue de la séance du conseil médical du 26 mars 2024, celui-ci a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont Mme J… a été victime. Dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’information du médecin du travail ne peut dès lors être regardée comme ayant privé l’intéressée d’une garantie et comme ayant eu une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
8. Enfin, si la requérante soutient que le médecin du travail n’a pas été informé, avant l’édiction de la décision administrative, de la teneur de l’avis rendu par le conseil médical, elle ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire imposant une telle information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
10. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 janvier 2024, à l’occasion d’un rassemblement organisé devant les locaux de La Poste de Cauro afin de contester le redécoupage du secteur de tournée de Mme J…, cette dernière s’est entretenue avec la directrice d’établissement. La requérante, qui soutient avoir été victime d’un accident de service, fait état de ce que la directrice aurait adopté à son égard une attitude méprisante et tenu des propos provocants et insultants, et qu’à la suite de cet échange, elle aurait été victime d’un malaise ayant nécessité l’intervention des services de secours puis son transfert au centre hospitalier d’Ajaccio. Toutefois, en se bornant à produire un courrier des représentants syndicaux, présents lors de l’entretien, adressé au directeur exécutif de la branche Grand public et numérique Corse, lequel ne fait, au demeurant, état d’aucune insulte, Mme J… n’établit pas que le comportement ou les propos de la directrice auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors, par ailleurs, qu’il ressort de trois attestations d’agents du service ayant assisté à l’échange que la directrice a fait montre de calme et de bienveillance lors de cette discussion, rappelant à l’intéressée les consignes de travail. Par suite, alors que cet événement, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, la directrice de la direction exécutive de La Poste de Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique précité en rejetant la demande d’imputabilité au service de l’accident dont se prévaut la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme J… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. La décision contestée de la directrice de la direction exécutive de La Poste de Corse du 16 avril 2024 n’étant pas entachée d’illégalité, les conclusions indemnitaires de la requête tendant à ce que la société La Poste soit condamnée à verser à Mme J… ses traitements de base et des rappels de rémunération au titre des mois d’avril et de mai 2024 et qu’elle lui verse la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en réparation d’une présumée illégalité fautive, ne peuvent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme J… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme J… la somme demandée par la société La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… H… épouse J… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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