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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 14 janv. 2026, n° 2501528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, la région Nouvelle-Aquitaine demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent l’internat de l’établissement public local de Limoges et du Nord de la Haute-Vienne, site de Magnac Laval, et plus particulièrement son système de chauffage.
Elle soutient que :
- la région a conclu un marché public de maîtrise d’œuvre avec le groupement Le compas dans l’œil agissant en qualité de mandataire, le cabinet Dubosc, la société Actif, le bureau d’études Cabrol Betoulle et la société Salto ingénierie le 17 octobre 2014 afin de construire un internat sur le site de Magnac Laval ;
- les travaux de construction se sont déroulés du 3 octobre 2016 au 28 février 2018, date retenue pour l’achèvement des travaux dans le procès-verbal de réception ;
- après plusieurs mois de fonctionnement, et notamment à la suite des périodes estivales, la problématique de l’inconfort thermique du bâtiment a été soulevée par les utilisateurs ;
- la région a diligenté la société JLM ingénierie pour procéder à des mesures et des analyses thermiques sur une période estivale et hivernale ;
- il ressort du rapport technique que l’inconfort thermique constaté a été confirmé et analysé, lié en partie à la composition de certaines parois qui présentent de faibles performances énergétiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la SARL Le compas dans l’œil, la SAS Actif et la SARL Salto ingénierie, représentées par Me Raynal, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la SARL Cabinet Dubosc et la SNC Bureau d’études Cabrol-Betoulle, représentées par Me Plas, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage. Elles demandent, en outre, au juge des référés de compléter la mission de l’expert judiciaire, celui-ci devant se prononcer sur l’éventuelle responsabilité des entreprises intervenues sur les lots « thermique » et statuer sur les frais d’expertise à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par la région Nouvelle-Aquitaine, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent l’internat de l’établissement public local de Limoges et du Nord de la Haute-Vienne, site de Magnac Laval, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais d’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. B… A…, domicilié 17 rue Ancienne d’Angoulême à Trois Palis (16730) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°) préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celle-ci ;
4°) décrire les désordres qui affectent l’internat, en lien avec des températures extrêmement froides ou, à l’inverse, extrêmement chaudes, en indiquer la nature et l’étendue ; déterminer la date de la première apparition et préciser si, à la date de la réception, ils étaient apparents ou tout au moins prévisibles, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°) fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rend impropre à sa destination ;
6°) donner son avis sur la ou les causes des désordres (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7°) décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
8°) donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°) donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2
:
L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de toutes les parties.
Article 5
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 septembre 2026.
Article 6
:
Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8
:
La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine, à la SARL Le compas dans l’œil, à la SARL Cabinet Dubosc, à la SAS Actif, au bureau d’étude Cabrol-Betoulle, à la société Salto ingénierie et à M. B… A…, expert.
Fait à Limoges, le 14 janvier 2026.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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