Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2310083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2023 et 8 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 6 janvier 2023 du ministre des armées portant non-agrément de sa demande de résiliation de son contrat à compter du 3 mars 2023 ;
d’annuler la décision du 4 juillet 2023 du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 janvier 2023 ;
d’enjoindre au ministre des armées de prendre une décision de résiliation de son contrat dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’auteur de la décision du 6 janvier 2023 n’avait pas compétence pour se prononcer sur sa demande de rupture de contrat ;
aucun intérêt du service ne s’oppose à la résiliation du contrat ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions d’annulation dirigées contre la décision du 6 janvier 2023 sont irrecevables, la décision du 4 juillet 2023 s’y étant substituée ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 6 janvier 2023 est inopérant ;
- l’auteur de la décision du 4 juillet 2023 était compétent pour se prononcer sur l’agrément de sa demande de rupture de contrat ;
- le refus d’agrément est justifié par des conditions opérationnelles de service et ne préjudicie en rien l’avenir professionnel de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est militaire du rang. Par un contrat conclu le 3 mars 2020, il s’est engagé pour trois ans comme soldat de première classe, en tant que combattant des systèmes d’information et de communication (SIC). Le 2 août 2022, il a conclu un nouveau contrat pour une période de deux ans, soit du 3 mars 2023 au 2 mars 2025. Par un courrier du 8 décembre 2022, il a sollicité la rupture de ce nouveau contrat, pour reprendre ses études. Par une décision du 6 janvier 2023, notifiée le 6 février 2023, le ministre des armées a refusé d’agréer sa demande. M. A… a saisi la commission de recours des militaires le 28 février 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née le 28 juin 2023, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 4 juillet 2023, par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A…. Le requérant demande au tribunal l’annulation des décisions du 6 janvier 2023 et du 4 juillet 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…). ». Aux termes de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte des dispositions précitées que la décision du ministre des armées du 4 juillet 2023 prise sur le recours formé par M. A… devant la commission de recours des militaires s’est substituée à la décision du 6 janvier 2023 par laquelle l’autorité militaire a initialement refusé d’agréer sa demande de rupture de contrat. Par suite, cette décision du 6 janvier 2023 a disparu de l’ordonnancement juridique. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 6 janvier 2023 doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 4139-13 du code de la défense : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, (…), ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. ». Aux termes de l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale (…) / 2° Sur demande écrite de l’intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale. ».
Il résulte de ces dernières dispositions que la résiliation du contrat d’un militaire engagé est, dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette résiliation, soumis à l’agrément du ministre afin de lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les contraintes de la gestion du service.
Il est constant que M. A… relève de la filière systèmes d’information et de communication. Dans sa décision du 4 juillet 2023, pour justifier l’intérêt du service, le ministre indique que l’armée de terre est confrontée à des recrutements insuffisants dans ce domaine, où les compétences de M. A… sont reconnues, avec cent trente-sept postes vacants pour les militaires du rang dans ce domaine, et six postes vacants, tous niveaux fonctionnels confondus, au niveau local. A l’appui de son mémoire en défense, il produit une note faisant état, au mois de mars 2023, d’un déficit total de trois cent quatre-vingt-huit professionnels sur le domaine des systèmes d’information et de communication, et évoque un besoin impérieux de conserver ses effectifs pour garantir l’exécution des missions de l’armée de terre. Ces éléments ne sont pas contestés par le requérant, et le ministre établit, ainsi, que le départ de M. A… avant l’échéance de son contrat pourrait entraîner un dysfonctionnement du service. Au surplus, la demande de M. A… ayant été formulée trois mois avant sa date de départ souhaitée, un tel départ ne permettait pas à l’administration d’anticiper son remplacement dans cette spécialité en tension. Si M. A… soutient qu’il souhaite mener un projet de formation en alternance dans une école de formation des métiers du digital, il ne démontre pas l’impossibilité pour lui de mener ce projet à l’issue du contrat de deux ans qu’il a conclu. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’un refus d’agrément sur la situation personnelle de M. A… et au regard de l’intérêt du service doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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