Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 août 2025, n° 2503221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet et 19 août 2025, la société Ago Alto, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Gard a rejeté son offre ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Gard de lui permettre de régulariser son offre en complétant le bordereau de prix unitaire et le détail quantitatif estimatif avec la ligne relative aux gestionnaires conseils allocataires ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Gard la reprise de la procédure d’analyse des offres en incluant son offre ;
4°) de suspendre la signature du marché jusqu’à qu’il soit statué sur la régularisation de son offre ;
5°) de condamner la CAF du Gard aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique dès lors que la CAF aurait dû l’autoriser à modifier son offre dont l’irrégularité est mineure ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats en ce qu’elle l’a écarté du marché alors qu’elle est de bonne foi et que l’irrégularité de son offre n’est pas substantielle ; elle ne représente que 7,8% du montant total du marché ;
— il y a urgence à prononcer les mesures demandées nécessaires afin de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la CAF du Gard, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative et, subsidiairement, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la juridiction judiciaire peut seule connaitre de la passation d’un contrat de droit privé, et qu’en tout état de cause le directeur de la CAF a déclaré la procédure sans suite pour un motif d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2025 la CAF du Gard a lancé une consultation sous la référence 2025-01 par le biais d’une procédure adaptée afin d’analyser les pratiques professionnelles de certains agents de la CAF du Gard. La société Ago Alto a alors déposé une offre, dont le rejet lui a été notifié par une décision du 29 juillet 2025. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative la société Ago Alto demande au juge des référés l’annulation de cette décision et l’organisation d’une nouvelle consultation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
4. La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.
5. Sauf si la loi en dispose autrement, un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé hormis dans le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel le contrat constitue l’accessoire d’un contrat de droit public.
6. Aux termes de l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale : « Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, le veuvage, la perte d’autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l’objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d’exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l’Etat. () » .
7. Il résulte de l’instruction que la procédure contestée, dont la société requérante demande l’annulation, a été lancée par la CAF du Gard. Le pouvoir adjudicateur à l’origine de la procédure est ainsi une personne morale de droit privé. La circonstance que la CAF se trouve soumise, pour les marchés qu’elle passe, aux dispositions du code de la commande publique en application des dispositions citées au point précédent n’est pas de nature à modifier la nature des contrats passés. Les prestations en cause, portant sur l’analyse des pratiques professionnelles de certains agents de la CAF du Gard, pour l’attribution desquelles la consultation a été lancée, seront réalisées pour le seul compte de la CAF du Gard qui n’a pas agi comme un mandataire pour le compte d’une personne publique. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat soit qualifié par la loi d’administratif en raison de son objet.
8. Par suite, la contestation relative à la procédure en cause, qui oppose deux personnes morales de droit privé au sujet de la conclusion d’un contrat de droit privé, n’entre pas dans le champ d’application matériel de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société Ago Alto relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi que le mentionne d’ailleurs l’article 26 du règlement de consultation, et doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions comme ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la CAF du Gard ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ago Alto est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ago Alto, à la caisse d’allocations familiales du Gard et à la société Excellens Formation.
Fait à Nîmes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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