Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2508689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Mora, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue de la remise de sa carte de séjour « vie privée et familiale » pour la période allant de janvier 2024 à janvier 2025 et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 761-1 du code de de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hétier-Noël, première conseillère pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante comorienne née le 12 août 1979, Mme B déclare être entrée en France le 6 juin 2011. Elle a sollicité, le 11 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. L’administration, qui lui a remis plusieurs récépissés valables du 20 septembre 2023 au 19 avril 2025, aurait décidé, le 26 janvier 2024, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 janvier 2025 sans toutefois mettre ce titre à la disposition de l’intéressée. Elle a ensuite sollicité par courrier du 3 juillet 2025 réceptionné le 11 juillet 2025 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » accompagnée d’une lettre datée de notification, et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. En premier lieu et à supposer qu’une carte de séjour temporaire ait été délivrée par l’administration à Mme B le 26 janvier 2024, la requérante ne justifie en tout état de cause pas de l’urgence à ce que lui soit remise la carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 janvier 2025 dès lors que la validité de ce titre a expiré depuis plusieurs mois à la date de la présente ordonnance.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
5. A supposer que Mme B se soit vu délivrer une carte de séjour temporaire le 26 janvier 2024, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui en a sollicité le renouvellement par courrier du 3 juillet 2025 réceptionné le 11 juillet suivant par l’administration, ait été admise à souscrire à la demande de renouvellement ni qu’elle ait effectué des démarches auprès de l’administration pour obtenir le récépissé. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre un récépissé à Mme B se heurtent à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Hétier-Noël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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