Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2403769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 13 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéficie de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle peut obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en raison de ses liens familiaux sur le territoire français ;
— elle peut obtenir un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle justifie d’un emploi en contrat à durée indéterminée et d’une résidence ininterrompue en France depuis trois années ;
— sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’issu de la loi du 26 janvier 2024, dès lors qu’elle exerce un métier en tension ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— sa situation correspond aux critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Founier, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 4 octobre 1978 à Annaba (Algérie), est entrée en France le 24 septembre 2017, sous couvert d’un visa Schengen valable du 20 septembre 2017 au 15 décembre 2017. Le 13 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de sa situation personnelle et d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service. Par la requête susvisée, Mme D demande l’annulation la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
3. Mme D est entrée en France en septembre 2017. Elle se prévaut de sa durée de présence en France, de sa relation avec M. C A, ressortissant algérien, et de son intégration professionnelle. Mme D n’établit toutefois pas, par la seule attestation d’hébergement qu’elle produit, la réalité et l’ancienneté de sa communauté de vie avec M. A. Il n’est en outre pas contesté que ce dernier a fait l’objet d’un refus de titre de séjour par la préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 6 août 2024 et se maintient irrégulièrement en France en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 16 février 2015 et 4 juin 2019. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme D aurait tissé en France des liens personnels et amicaux d’une particulière intensité, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à ses 39 ans. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / () « . Aux termes de l’article 7bis du même accord : » Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 septembre 2017 au 15 décembre 2017. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit pas, ni même n’allègue, être entrée sous couvert d’un visa long séjour, n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu dès lors d’écarter ce moyen.
6. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement soutenir que sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
8. En dernier lieu, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, si la requérante soutient que la préfète n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de s’interroger sur la possibilité de régulariser la situation de la requérante sur ce fondement. Mme D ne produit en outre aucun élément probant qui justifierait qu’elle soit admise au séjour à titre exceptionnel. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 13 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme D au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Fournier.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Procédure administrative ·
- Liberté ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Carte communale ·
- Villa ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Limites
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Échec ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Égypte ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Bourse ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Village
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Exécution ·
- Conseiller municipal ·
- Copie
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Garde ·
- Demande
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.