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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2601796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux formé contre la décision du 23 septembre 2025 de cette même autorité rejetant sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l’article R. 221-3 de ce code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nîmes : Gard, (…). ».
2. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux contre la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande tendant à obtenir l’échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français, ainsi que cette décision. L’intéressé était alors domicilié à Avèze (30120), dans le département du Gard. En application des dispositions de l’article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B…, soit le tribunal administratif de Nîmes. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
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