Rejet 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 févr. 2026, n° 2600298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis 1992, que son contrat de travail en qualité de gardien d’immeuble a été suspendu le privant de ses ressources et qu’il risque de perdre son logement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; qu’elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit le renouvellement de plein droit de son titre de séjour ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable, en l’absence de décision implicite, dès lors que la demande du requérant a fait l’objet d’une décision expresse du 30 octobre 2025, régulièrement notifiée le 1er décembre 2025 à l’adresse du requérant ;
- à titre subsidiaire, elle est irrecevable, dès lors que la requête à fin d’annulation est tardive, en ce qu’elle a été enregistrée au-delà du délai contentieux d’un mois prévu par les textes en vigueur ;
- à titre très subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il a été convoqué au guichet pour la remise d’un document provisoire de séjour et de travail de six mois ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Gonidec, représentant M. B…, présent, qui indique diriger ses conclusions à l’encontre de l’arrêté du 30 octobre 2025, rejetant expressément la demande du requérant ; que la requête au fond n’est pas tardive, dès lors que les voies et délais de recours mentionnés sur la décision contestée sont erronées, celle-ci relevant, en l’absence de mesure d’éloignement, du droit commun de deux mois et qu’elle n’est, par suite, pas tardive ; qu’enfin, le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence constituait une menace grave à l’ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 4 janvier 1968, qui déclare être entré sur le territoire français le 4 novembre 1988, a été bénéficiaire de titres de séjour à compter du 5 décembre 1997. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident, valable du 9 janvier 2015 au 8 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 26 décembre 2024. Il s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction à compter du 21 février 2025, dont la dernière a expiré le 18 décembre 2025. M. B… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un arrêté en date du 30 octobre 2025, rejetant la demande de l’intéressé pour un motif d’ordre public et le convoquant le 13 janvier 2026 pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. M. B… demande à l’audience la suspension de l’exécution de cet arrêté, qui s’est substitué à la décision implicite contestée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Si le préfet fait valoir que la requête au fond de M. B… est tardive, en ce qu’elle a été enregistrée au-delà du délai d’un mois, mentionné sur l’arrêté du 30 octobre 2025, prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toutefois constant que celle-ci, qui ne comporte pas d’obligation de quitter le territoire français, ne relève pas cet article, mais de l’article R. 421-1 du code de justice administrative fixant le délai de droit commun à deux mois. Outre le fait que les mentions des voies et délais de recours sont erronées, la requête au fond a été, en tout état de cause, déposée le 7 janvier 2026, soit dans le délai de deux mois courant à compter du 1er décembre 2025, date de notification de l’arrêté du 30 octobre 2025 en cause. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait de la tardiveté du recours au fond doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Si le préfet fait valoir que M. B… ne fait pas l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et a été convoqué pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour de six mois lui permettant de travailler, dont l’absence de remise relève de son fait, ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes, dans les circonstances de l’espèce, à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 (…). Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder, eu égard au motif de la suspension, dans un délai de deux mois au réexamen de sa demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue, en ce qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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